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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 nov. 2025, n° 22/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me HELOU MICHEL
1 EXP Me BARBARO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/06158 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O7QU
DEMANDERESSES :
Madame [W] [L]
née le 14 Février 1966 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
Caserne Gendarmerie Beauvau bât. I -
App 101, 52 rue du Capitaine Galinat
13005 MARSEILLE
et
Madame [K] [R]
née le 17 Juillet 1960 à HENIN-BEAUMONT
277 chemin de Léouse
06220 VALLAURIS
représentés par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BLUA
DEFENDERESSES :
S.D.C. Résidence CASTEL AROMA
C/o son syndic, AGEFIM CONSULTANTS
34 Traverse de la Paoute
06130 GRASSE
et
SAS AGEFIM CONSULTANTS
34 Traverse de la Paoute
06130 GRASSE
représentées par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 août 2025 ;
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [L] et Madame [K] [R] étaient propriétaires d’un appartement chacune, respectivement les lots 110 et 108, au sein de la résidence CASTEL AROMA, bâtiment E, située 51-55 boulevard Victor Hugo à Grasse.
Le 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS, représenté par le syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS, ont appris l’existence d’un projet immobilier de la SCCV GRASSE VICTOR HUGO jouxtant la résidence.
Le 11 octobre 2022, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la validation d’un protocole transactionnel avec le promoteur immobilier.
Par actes délivrés le 9 décembre 2022, Madame [L] et Madame [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence CASTEL AROMA à Grasse et la SAS AGEFIM CONSULTANTS devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 21 octobre 2022, outre leur condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance d’incident en date du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté que Madame [W] [L] et Madame [K] [R] se sont désistées de l’instance suivant conclusions signifiées les 23 janvier et 3 juin 2024 ; constaté la non-acceptation du désistement d’instance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS ; dit que faute d’acceptation du désistement d’instance, celui-ci n’est pas parfait et l’instance n’est pas éteinte ; donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS de ce qu’ils maintiennent leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts développées dans leurs conclusions au fond ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9H00, date à laquelle l’affaire sera clôturée pour être fixée devant le tribunal ; condamné Madame [W] [L] et Madame [K] [R] aux dépens de l’incident ; débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [L] et Madame [R] demandent au tribunal, de :
constater leur désistement d’instance ; débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS de leur demande de dommages et intérêts ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de désistement d’instance, Madame [L] et Madame [R], se fondant sur les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, font valoir, d’une part, que Madame [L] n’est plus propriétaire de son appartement au sein de la résidence CASTEL AROMA, l’ayant vendu au mois de juin 2023, et d’autre part, que Madame [R] souhaite se désister de l’instance suite à l’arrêté municipal du 24 novembre 2023 annulant le permis de construire de la SCCV GRASSE VICTOR HUGO ainsi que son modificatif.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulées à leur encontre, Madame [L] et Madame [R], soutiennent que la procédure était nécessaire puisque, au moment de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS avaient bien l’intention de signer le protocole transactionnel avec le promoteur immobilier et qu’elles n’étaient plus dans les délais pour introduire une action individuelle devant le Tribunal administratif de Nice. Elles précisent que la procédure était par ailleurs antérieure à l’annulation du permis de construire et de son modificatif.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS demandent au tribunal de :
débouter Madame [L] et Madame [R] de l’ensemble de leurs prétentions ; condamner conjointement et solidairement Madame [L] et Madame [R] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; condamner conjointement et solidairement Madame [L] et Madame [R] aux dépens ; condamner conjointement et solidairement Madame [L] et Madame [R] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de voir Madame [L] et Madame [R] déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS font valoir que le désistement d’instance des demanderesses a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024 et que, par suite, elles ne peuvent plus former la moindre demande à leur encontre.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts formée au visa de l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS font valoir que les demanderesses ont mené une procédure abusive à leur encontre, caractérisée par leur légèreté blâmable, en maintenant la procédure d’annulation de l’assemblée générale du 11 octobre 2022 malgré l’absence de signature du protocole transactionnel avec le promoteur immobilier puis l’annulation du permis de construire et de son modificatif par arrêté municipal du 24 novembre 2023.
****
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte » ou encore à « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il n’appartient donc pas au tribunal de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de désistement d’instance formulée par Madame [L] et Madame [R]
Aux termes des articles 394, 395 et 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les demandes de désistement d’instance.
En l’espèce, il a été constaté, par ordonnance en date du 13 décembre 2024 du juge de la mise en état, le désistement d’instance de Madame [L] et Madame [R] suivant conclusions signifiées les 23 janvier et 3 juin 2024, de sorte qu’il a déjà été statué sur la demande de désistement d’instance de ces dernières.
En outre, par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état s’est dessaisi et a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 6 août 2025. Aucune demande de rabat de clôture n’a été porté à la connaissance de la juridiction.
Par conséquent, il sera constaté que la demande de désistement d’instance formulée par Madame [L] et Madame [R] est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Ces circonstances peuvent résulter, pour une partie requérante, de sa mauvaise foi, de sa légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’ester en justice voire de son absence manifeste d’intérêt à agir.
Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, il est acquis que Madame [L] et Madame [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS devant le Tribunal judiciaire de Grasse le 9 décembre 2022.
Madame [L] a vendu son appartement au mois de juin 2023 et a fait part de son intention de se désister de l’instance dès le mois d’octobre 2023, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Par la suite, le permis de construire litigieux et son modificatif ont été annulés par arrêté municipal du 24 novembre 2023 ce qui a conduit les demanderesses à signifier des conclusions d’incident aux fins de désistement en janvier 2024 et juin 2024.
Ainsi, force est de constater que ces dernières n’ont pas cherché à s’entêter dans la procédure qu’elles avaient initié. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifient pas en quoi l’exercice de leur droit d’action par Madame [L] et Madame [R] serait fautif en raison de sa légèreté blâmable, étant en outre observé que ces dernières ne sont pas professionnelles du droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS ne justifient en outre d’aucun préjudice distinct de celui indemnisable au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’absence de solidarité légale ou de stipulation contractuelle, Madame [L] et Madame [R] ne peuvent être condamnées solidairement.
Par conséquent, Madame [L] et Madame [R], succombant à l’instance, seront condamnées conjointement aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer sur ce fondement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et à la SAS AGEFIM CONSULTANTS la somme de 1 000 euros chacun.
En l’absence de solidarité légale ou de stipulation contractuelle, Madame [L] et Madame [R] ne peuvent être condamnées solidairement.
Par conséquent, Madame [L] et Madame [R] seront condamnées conjointement à verser les sommes de 1 000 euros chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et à la SAS AGEFIM CONSULTANTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de désistement d’instance formulée par Madame [W] [L] et Madame [K] [R] suivant conclusions signifiées le 6 février 2025 est sans objet ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et la SAS AGEFIM CONSULTANTS de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne conjointement Madame [W] [L] et Madame [K] [R] aux entiers dépens ;
Condamne conjointement Madame [W] [L] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL AROMA HABITATIONS et à la SAS AGEFIM CONSULTANTS la somme de 1 000 (mille) euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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