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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/00049
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJI
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. SANTANDER CONSUMERFINANCE,venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
C/
[T] [J] [L] [O]
[C] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMERFINANCE,venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE,dont le siège social est [Adresse 4], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Margot ROVINO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J] [L] [O]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 2 septembre 2022, sous signature électronique, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [T] [J], [L] [O] et Madame [C] [Z], un contrat de crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI, modèle A3, d’occasion pour avoir été mis en circulation le 20 février 2018, kilométrage 104368, au prix d’achat de 27.833,76 euros, remboursable au taux nominal de 4,79%, en 72 mensualités de 413,57 euros (hors assurance).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d’instance en date du 23 décembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [J], [L] [O] et Madame [C] [Z] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 05 mai 2025, en lui demandant principalement de les condamner in solidum à lui payer la somme de 27 789,88 € selon un décompte du 4 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, outre la capitalisation des intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 mai 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations, et a mis dans les débats, en application de l’article R632-1 du code de la consommation, l’ensemble des dispositions dudit qui pourront dès lors être relevée d’office.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
• les condamner in solidum à lui payer la somme de 27 789,88 € selon décompte en date du 4 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
• les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations de payer les échéances, dont le premier incident non régularisé date du mois de mai 2023, ce qui la contrainte
mettre en demeure de payer, avant de prononcer la déchéance du terme.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE se défend de toute irrégularité.
Monsieur [T] [J], [L] [O] et Madame [C] [Z], représentés par le conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l’audience, sollicite :
Déchoir totalement la SA Santander consumer finance de son droit à percevoir des intérêts, frais et pénalités,juger que les sommes dues ne produiront aucun intérêt même au taux légal,juger qu’ils pourront se libérer des sommes dues par le versement de la somme de 250 € par mois sur 23 mensualités et le solde à la 24e échéance,juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacun conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que l’état de la santé du défendeur l’a contraint à ne plus pouvoir continuer son activité professionnelle, et actuellement sans emploi, les défendeurs n’ont pas pu faire face aux échéances d’emprunts.
Ils exposent que la banque n’a pas respecté ses obligations de vérification précontractuelle, ce qui doit la priver de son droit aux intérêts.
Ils sollicitent les délais les plus larges pour leur permettre d’apurer la dette dans le temps.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats un décompte détaillé des sommes dues en date du 04 juillet 2024, ainsi qu’un décompte actualisé au 1er juillet 2024, des opérations sur le compte de Monsieur [T] [J], [L] [O] qui débute le 15 mai 2023.
En l’absence de l’historique complet du compte, depuis l’origine et avec l’intégralité des mouvements enregistrés au débit, comme au crédit, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude les sommes réellement payées par les défendeurs, depuis la conclusion du contrat du 2 septembre 2022, ni en conséquence de pouvoir apprécier le premier incident de paiement non régularisé au titre d’une éventuelle forclusion.
En conséquence la réouverture des débats sera ordonnée afin de justifier d’un historique de compte complet faisant apparaitre le détail des sommes enregistrées au crédit, comme au débit du compte, ainsi qu’un décompte des sommes dues, reprenant le solde des sommes financées et des versements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine, expurgé des frais et intérêts éventuellement perçu au titre de l’ensemble des contrats.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, comme Monsieur [T] [J], [L] [O] et Madame [C] [Z] seront également invités à faire valoir leurs observations au titre de l’absence du procès-verbal de livraison et de ses conséquences sur les obligations des défendeurs.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2026 à 9 heures, salle Marianne, au Tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 6],
INVITE pour cette date la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à justifier d’un historique de compte complet faisant apparaitre, depuis l’origine du contrat de crédit affecté, le détail des sommes enregistrées au crédit, comme au débit du compte, ainsi qu’un décompte des sommes dues, reprenant le solde des sommes financées et des versements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine, expurgé des frais et intérêts éventuellement perçu au titre de l’ensemble des contrats ;
INVITE pour cette date les parties à faire valoir, dans le respect du contradictoire, leurs observations au titre de l’absence du procès-verbal de livraison du véhicule litigieux et de ses conséquences sur les obligations des défendeurs;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, La Juge,
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