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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGJ2
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[T] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, S.A d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire,
immatriculée au RCS de [Localité 11] n°572 015 451 dont le siège social se trouve [Adresse 5],
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEMAITRE Christophe, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2018, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [T] [H], dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, un appartement situé [Adresse 3], pour une indemnité d’occupation mensuelle de 401,05 euros, et 199,28 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Madame [T] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 618,10 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 16 avril 2024, distribuée le 19 avril 2024, la société 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de Madame [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [T] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 146,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 juin 2025.
Convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont finalement été reconvoquées à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 905,35 euros arrêtée au 4 décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [H], représentée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation précaire signée le 17 juillet 2018, du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 décembre 2025 que la société 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 905,35 euros, au titre des sommes dues au 4 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 janvier 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La convention d’occupation précaire est soumise au droit commun du louage.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention d’occupation consentie à Monsieur [F] [V] stipule en son article III et V1 l’obligation de payer le loyer aux termes convenus. De plus, l’article VIII prévoit qu’en cas de non-respect d’une seule des conditions de la convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la société 1001 VIES HABITAT pouvant faire ordonner l’expulsion par voie de justice.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et visant un délai de deux mois pour régulariser la situation a été signifié par commissaire de justice en date du 8 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, plus favorable à la locataire, soit le 8 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 17 juillet 2018 à compter du 9 mars 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte des articles 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [H] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière, travaillant en tant que référent famille auprès de la Ville de [Localité 10] et percevant à ce titre une rémunération moyenne mensuelle nette imposable de 1 858 euros. Elle est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [T] [H] a repris le paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges.
En outre, la société 1001 VIES HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [T] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [T] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [H]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire se trouve résiliée depuis le 9 mars 2025, Madame [T] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie, et de condamner Madame [T] [H] à son paiement à compter du 9 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [T] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire conclue le 17 juillet 2018 entre la société 1001 VIES HABITAT d’une part, et Madame [T] [H] d’autre part, concernant les locaux situés11 [Adresse 12], sont réunies à la date du 9 mars 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 905,35 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 décembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
ACCORDE un délai à Madame [T] [H] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [T] [H] à s’acquitter de la dette en 20 fois, en procédant à 19 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie à compter du 9 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 janvier 2025.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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