Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BPK
copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 12] [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro, dont le siège social est sis [Adresse 2] et son établissement [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. VAGNER ET MOREL Société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 440 300 184, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 1] à Pessac, représenté par son syndic la société LAMY, a fait assigner la SCI VAGNER ET MOREL devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner la SCI VAGNER ET MOREL à lui payer :
. la somme de 3 785,26 euros au titre des charges de copropriété dues au 22 janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
. la somme de 1 769,67 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel 2024/2025 devenues immédiatement exigibles majorée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
. la somme de 1 217,01 euros au titre des frais exposés au 22 janvier 2025 pour recouvrer sa créance ;
. la somme de 420 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure de tentative préalable de conciliation ;
. la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SCI VAGNER ET MOREL aux entiers dépens.
Il expose que la SCI VAGNER ET MORAL, propriétaire des lots n° 1415 et 1458 dans l’immeuble [Adresse 9] à Pessac, s’acquitte de manière très irrégulière du paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années et reste lui devoir une somme totale de 3 582,91 euros au titre des charges échues et des frais engendrés par ce défaut de paiement, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, en dépit notamment de plusieurs mises en demeure et d’une sommation de payer du 11 octobre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été renvoyée à la mise en état puis appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, le [Adresse 11] [Adresse 9] demande, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1240, 1342-10, 1343-2 du code civil, 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, 514, 699, 700,750-1 et 825 du code de procédure civile, de voir :
— condamner la SCI VAGNER ET MOREL à lui payer les sommes suivantes :
. 2 296,72 euros au titre des charges de copropriété échues au 3 juin 2025 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
. 1 179,78 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice prévisionnel 2024/2025 devenues immédiatement exigibles majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
. 1 315,45 euros au titre des frais exposés au 3 juin 2025 pour recouvrer sa créance
. 420 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure de tentative préalable de conciliation
— condamner la SCI VAGNER ET MOREL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts
— condamner la SCI VAGNER ET MOREL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts
— débouter la SCI VAGNER ET MOREL de l’intégralité de ses demandes
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner la SCI VAGNER ET MOREL aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SCI VAGNER ET MOREL demande, au visa des articles 1235, 1240 et 1301 du code civil, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des articles 243 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— débouter le [Adresse 11] [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à lui rembourser les sommes indument perçues au titre des charges de copropriété, soit la somme de 1 152,81 euros
— condamner le [Adresse 11] [Adresse 8] PONTET au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner le [Adresse 11] [Adresse 9] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais auxquels elle sera dispensée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] réclame le paiement des charges de copropriété échues au 3 juin 2025, des charges à échoir sur l’exercice prévisionnel 2024/2025, des frais exposés pour recouvrer sa créance et des frais d’avocat pour la procédure de tentative préalable de conciliation et produit au soutien de ses demandes :
– le contrat de syndic,
– les mises en demeure des 15 novembre 2023 et 16 mai 2024 sans AR et la mise en demeure du 23 août 2024 avec AR du 28 août 2024,
– la sommation de payer en date du 11 octobre 2024,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2023 et 10 juin 2024,
– le relevé de compte copropriétaire au 3 juin 2025,
– le compte individuel de charges au 20 juin 2023 et au 13 juin 2024,
– les appels provisionnels de charges du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025,
– les appels de fonds travaux des 21 août 2023 et 22 août 2024.
La SCI VAGNER ET MOREL soutient que des erreurs manifestes ont été faites dans le calcul de la régularisation des charges de copropriété liées à l’irrégularité de la méthode employée.
Elle produit au soutien de cette affirmation un décompte EXCEL reprenant pour chaque exercice depuis 2014/2015 les versements, les charges et le solde aux termes duquel elle apparaît créditrice d’un trop-payé réel sur charges de 1 152,81 euros fin 2023 et de sommes trop payées à hauteur de 3 305,91 euros au 19/5/2025 et un courrier de réclamation adressé au syndic le 23 mars 2020.
Ces seules pièces, dont elle est l’autrice, ne sauraient démontrer la prétendue erreur de calcul qu’elle invoque pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et pour réclamer le remboursement de sommes indument perçues au titre des charges de copropriété.
Le demandeur rapporte la preuve, par les pièces qu’il produit, de sa créance pour un montant de 2 142,16 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 3 juin 2025, outre un montant de 1 179,78 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.
La SCI VAGNER ET MOREL, qui s’est abstenue de régler les charges dues sans contester sa qualité de propriétaire et qui conteste le montant de sa dette sans produire d’élément objectif sera condamnée à payer ces sommes. La somme de 2 142,16 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 août 2024 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus car justifiés à hauteur de 497,84 euros au titre des frais exposés (mise en demeure, sommation de payer, honoraires du syndic pour constitution et envoi du dossier à l’avocat et honoraires du syndic pour suivi du contentieux).
La SCI VAGNER ET MOREL sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité.
Il y a lieu de condamner la SCI VAGNER ET MOREL à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les frais d’avocat pour la procédure de tentative préalable de conciliation seront pris en compte au titre des frais irrépétible.
La SCI VAGNER ET MOREL sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI VAGNER ET MOREL à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] située [Adresse 1] à Pessac, représenté par son syndic la SAS LAMY, les sommes de :
. 2 142,16 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 3 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
. 1 179,78 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
. 497,84 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI VAGNER ET MOREL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Performance énergétique ·
- Acte ·
- Référé ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité limitée ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Mission
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Comores ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Indice des prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Public ·
- Ministère public
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adaptation ·
- Idée ·
- Adhésion
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Déficit ·
- Violences volontaires ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.