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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 10 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
10 Septembre 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYTV
Minute n° : 25235
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 5] (SARTHE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 04 septembre 2025,à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants : perturbation de l’ordre public, agitation marquée, discours décousu et peu cohérent, très désinhibé, tenant des propos familiers inadaptés, pas d’hallucinations rapportées à l’examen, pas de syndrome délirant exprimé à ce stade.
Par requête du 09 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [I] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [I] [J] répondant au juge explique ne pas avoir compris son hospitalisation alors qu’il mangeait des beignets devant carrefour. Il répond être sous mesure de protection de l’UDAF sous tutelle, avoir un logement mais pas d’argent pour manger raison pour laquelle il fait la manche devant carrefour et reçoit des beignets mais par d’argent. Il dit vouloir créer son entreprise.
L’avocate soulève deux irrégularités la première quant au certificat médical initial ne caractérisant pas le péril imminent et la seconde quant à l 'absence de convocation de l’UDAF. Elle demande la mainlevée. Sur le fond, elle indique que Monsieur [I] [J] serait d’accord pour un programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [I] [J] au plus tard le 15 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève deux irrégularités de la procédure.
Force est de constater que les termes du certificat médical initial ne répondent pas à l’exigence de l’article L3212-3 du code de la santé publique. En effet l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité de Monsieur [I] [J] n’est pas démontré pas plus qu’un trouble mental.
Ses propos incohérents relèvent plus d’une mesure de protection que d’un trouble mental.
En outre, spontanément Monsieur [I] [J] a indiqué être sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF , or aucune mention n’en est donnée dans les pièces produites.
Ces deux irrégularités portent grief à Monsieur [I] [J] puisque sa situation n’a pu être parfaitement définie sans le tuteur qui n’a pas pu être convoqué à l’audience et le recours au péril imminent l’a privé d’un second avis médical.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater les irrégularités de procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [J]),
Reçu copie le 10 Septembre 2025
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Notifié le 10 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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