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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
N° RG : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGU7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [Z] [Y]
née le 16 Février 1958 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 10]
non représentée
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 11]
non représenté
Monsieur [DM] [T], demeurant [Adresse 12]
non représenté
Monsieur [L] [C]
né le 29 Juillet 1951 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Caroline COUSIN – 87, Me Marion LEBRUN – 16, Me Véronique LEVET – 14
EXPÉDITIONS à
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 26]
non représentée
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 22]
non représenté
Monsieur [HG] [K], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [HP] [SO]
né le 22 Février 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [D] [C] épouse [SO]
née le 09 Août 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [UV] [I]
né le 04 Septembre 1960 à [Localité 28], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [N] [O] épouse [I]
née le 25 Juin 1964 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [G] [P] [T], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 13 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [Z] [Y] les 14, 15, 16, 22 avril, 2, 5 et 6 mai 2025 à M. [HP] [SO], [D] [C] épouse [SO] (les époux [SO]), M. [UV] [I], Mme [N] [I] née [O], Mme [J] [C], Mme [E] [F], M. [A] [B], Mme [G] [T], Mme [R] [W], M. [S] [T], M. [DM] [T], M. [L] [C], Mme [U] [C], Mme [M] [H] et M. [X] [C] ;
Vu l’assignation délivrée par Mme [Z] [Y] le 23 juillet à M. [HG] [K] ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [Z] [Y], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un géomètre-expert avec pour mission principale de rechercher tout indice permettant de déterminer les limites de propriétés entre les [Adresse 5] [Adresse 7] et [Adresse 8], et délimiter les parties communes et privatives des copropriétés des [Adresse 6] et [Adresse 8]. Par ailleurs, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par les parties défenderesses et sollicite la condamnation des époux [SO] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle indique se désister de son instance à l’encontre de M. [L] [C] et Mme [M] [H].
En réponse, Mme [N] [I], par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [Z] [Y] et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Les époux [SO], M. [HG] [K], Mme [J] [C], Mme [M] [H] et Mme [G] [T], représentés par leur conseil, concluent au débouté de l’intégralité des demandes formulées par Mme [Z] [Y]. Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à payer :
La somme provisionnelle de 5 000 euros aux époux [JM] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, La somme provisionnelle de 200 euros à Mme [J] [C] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, La somme provisionnelle de 200 euros à Mme [G] [T] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, La somme provisionnelle de 200 euros à Mme [M] [H] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, La somme provisionnelle de 200 euros à M. [HG] [K] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, La somme de 2 500 euros aux époux [JM] au titre des frais irrépétibles, La somme de 800 euros à Mme [J] [C] au titre des frais irrépétibles, La somme de 800 euros à Mme [J] [C] au titre des frais irrépétibles, La somme de 800 euros à Mme [G] [T] au titre des frais irrépétibles, La somme de 800 euros à Mme [M] [H] au titre des frais irrépétibles, La somme de 800 euros à M. [HG] [K] au titre des frais irrépétibles. Enfin, ils poursuivent la condamnation de Mme [Z] [Y] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
M. [L] [C], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 432 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [F], M. [A] [B], M. [UV] [I], Mme [R] [W], M. [S] [T], M. [DM] [T], Mme [U] [C] et M. [X] [V], régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige, qui concerne un conflit de voisinage, et l’intérêt des parties de s’orienter vers une solution pacifiée, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Un éclairage technique des éléments du litige, par l’intervention d’un expert, peut en outre être décidé dans un cadre amiable, sans recourir à une expertise judiciaire dont le coût et la durée sont beaucoup plus élevés qu’une expertise décidée directement par les parties en dehors d’un cadre strictement judiciaire.
La recherche d’un accord amiable contribuerait à préserver et apaiser les relations de voisinage tout en visant un compromis satisfaisant pour tous.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 12 décembre 2025 à 14 heures à l’ordre des avocats de [Localité 16] ([Adresse 9]), devant un médiateur du [Adresse 17] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 5 février 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à Mme [Z] [Y], aux époux [SO], M. [UV] [I], Mme [N] [I], Mme [J] [C], Mme [E] [F], M. [A] [B], Mme [G] [T], Mme [R] [W], M. [S] [T], M. [DM] [T], M. [HG] [K], Mme [U] [C], et à M. [X] [C], lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 12 décembre 2025 à 14 heures à l’ordre des avocats de [Localité 16] ([Adresse 9]), devant un médiateur du [Adresse 17] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 18] ;
ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 5 février 2026 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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