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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 17/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00372 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/02284 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U6TB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
LES [Localité 5] DE L’ETANG
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°17/02284
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2017, Monsieur [W] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200125497800611684320222 décernée le 20 novembre 2015 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 3 janvier 2017 d’un montant de 25.901 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de septembre 2013, octobre 2013, août 2014, septembre 2014, avril 2015 et mai 2015.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,- Valider la contrainte émise le 20 novembre 2015 et signifiée le 3 janvier 2017 pour un montant ramené à 3.774,49 € en principal et 204 € de majorations de retard, soit un montant total de 3.978,49 € due au titre des périodes des mois de septembre 2013, octobre 2013, août 2014, septembre 2014, janvier 2015, avril 2015 et mai 2015.
Condamner l’assuré au paiement de la somme de 3.978,49 €,Dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [M] [W] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance en application de l’article696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [M] [W].
Au soutien de ses demandes, l'[11] fait valoir que les cotisations 2013 et 2014 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [M]. Elle soutient que les versements effectués par Monsieur [M] ont pour partie été affectés aux périodes litigieuses.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [W] [M] demande au tribunal de :
Déclarer régulière son opposition formée à l’encontre de la contrainte du 30 novembre 2015 signifiée le 3 janvier 2017,Constater que l’URSSAF ne maintient pas ses demandes au titre des périodes de septembre 2013, août et septembre 2014,Constater que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’arriérés au titre des sommes dues pour les périodes d’avril et mai 2015,Constater qu’il rapporte la preuve d’un acquittement total des sommes faisant l’objet de demandes de condamnations au titre des périodes visées à la contrainte,Juger qu’il rapporte la preuve d’un trop perçu en faveur de l’URSSAF à hauteur de 611 €,En conséquence,
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 611 € indument perçue à son préjudice,Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [M] fait valoir que les demandes de l’URSSAF ne portent que sur les mois d’avril 2015 et mai 2015 et qu’il s’est acquitté de sa dette. Il ajoute qu’ayant versé des sommes supérieures au montant des cotisations dues, il bénéficie d’une créance sur l’URSSAF.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte décernée le 20 novembre 2015 et signifiée le 3 janvier 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2017, ainsi qu’il ressort de la copie de l’enveloppe, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [W] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2017.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En l’espèce, il résulte des explications de l’URSSAF [8] que ses demandent ne portent désormais que sur les mois d’avril et mai 2015.
Monsieur [M] soutient avoir réglé les sommes dues par le biais de nombreux versements intervenus auprès de l’huissier de justice.
Si l’URSSAF [8] reconnait ces versements et indique les avoir affectés sur d’autres périodes (visées et non visées dans la contrainte), il apparait toutefois que les tableaux figurant dans ses écritures ne mentionnent pas l’intégralité des paiements disponibles listés dans les pièces produites par Monsieur [M] et adressés par le commissaire de justice.
Ainsi en est-il du versement de 3.409 € effectué le 17 janvier 2017, du versement de 1.395 € effectué le 14 mars 2017, ou encore du versement de 7.360,78 € effectué le 13 juillet 2018.
Aucun élément n’est produit par l’URSSAF [8] pour justifier qu’elle a pris en compte ces versements et préciser à quelle période ils ont été imputés.
Ces indications sont pourtant essentielles pour déterminer l’étendue de la dette de Monsieur [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’URSSAF [8] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu
Monsieur [M] sollicite le remboursement de la somme de 611 € qu’il aurait payé en trop.
Il sera relevé que Monsieur [M] ne justifie pas avoir sollicité la caisse d’une demande remboursement et contesté le refus de cette dernière devant la commission de recours amiable.
En outre, sur le fond, si Monsieur [M] démontre avoir acquitté des sommes, il ne démontre pas que ces paiements sont supérieurs au montant des cotisations dues pour l’intégralité des périodes.
Pour ces raisons, cette demande sera rejetée comme étant irrecevable et infondée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[11] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [M] à l’encontre de la mise en demeure ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [M] à l’encontre de la contrainte n° 93700000200125497800611684320222 décernée le 20 novembre 2015 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 3 janvier 2017 d’un montant ramené à la somme de 3.978,49 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de septembre 2013, octobre 2013, août 2014, septembre 2014, avril 2015 et mai 2015 ;
ANNULE la contrainte n° 93700000200125497800611684320222 décernée le 20 novembre 2015 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 3 janvier 2017 d’un montant ramené à la somme de 3.978,49 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de septembre 2013, octobre 2013, août 2014, septembre 2014, avril 2015 et mai 2015 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF PACA ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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