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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 déc. 2024, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/785
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[3]
[Adresse 4]
représenté par Monsieur [Y] [B], muni d’un mandat écrit
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
représenté par Madame [S] [U] épouse [W], son épouse, sans mandat
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Michèle AIRIAUD
Greffier : Nathalie DEPIERROIS (lors des débats) et Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 21 Juin 2024
Date de la convocation : 7 Août 2024
A l’audience du : 18 Octobre 2024
Date des débats : 18 Octobre 2024
Délibéré au : 6 Décembre 2024
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDBY
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [3]
— CCC à Monsieur [P] [W]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mises en demeure du 16 janvier, 5 février et 4 mars 2024 émises par [3], Monsieur [W] [P] s’est vu réclamer le remboursement de trois trop perçus s’élevant :
— pour le premier à la somme de 1 031,40 € pour la période du 1er au 30 novembre 2023,
— pour le second à la somme de 1 737,72 € pour la période du 1er février au 30 mars 2022,
— pour le troisième à la somme de 1 031,40 € pour la période du 1er au 30 septembre 2023,
en raison du fait qu’il n’a pas déclaré les activités exercées pendant ces différentes périodes.
Ces sommes n’ayant pas été remboursées dans le délai imparti, [3] a délivré une contrainte à Monsieur [W] [P] par courrier du 28 mai 2024 que ce dernier a réceptionné.
Monsieur [W] [P] a contesté par requête en opposition à contrainte du 15 juin 2024 et reçue au Tribunal judiciaire le 21 juin suivant.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été retenue.
Le représentant de [3], après avoir accepté que Monsieur [W] [P] soit représenté par son épouse Madame [W] [S] née [U], a précisé que Monsieur [W] [P] ne forme pas vraiment opposition aux trop-perçus qui lui sont notifiés mais sollicite un échéancier dont il accepte le principe.
Madame [W] [S] née [U] représentant Monsieur [W] [P] précise que bien qu’elle n’ait pas de pièces à produire, elle sollicite des délais de paiements. La famille a deux enfants de 4 et 2 ans et elle même est en ALD pour une tuberculose et ne peut pas travailler.
Monsieur est en situation de surendettement et une saisie sur salaire de 100 € par mois intervient.
Après que la présidente ait précisé que les délais que le tribunal peut accorder ne peuvent excéder 24 mois, Madame [W] [S] née [U] représentant Monsieur [W] [P] indique accepter un échéancier sur 24 mois, à raison de 100 € pendant 23 mois et une dernière échéance pour le solde.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée après le 28 mai 2024 et Monsieur [W] [P] a formé opposition le 15 juin suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [3]
Les contraintes délivrées par [3] et signifiées à Monsieur [W] [P] sont fondées sur le non respect des articles L. 5426-8-2, R. 5426-21 et R. 5426-22 du Code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mises en demeure des 16 janvier, 5 février et 4 mars 2024, restées sans effet.
En effet, Monsieur [W] [P] n’a pas correctement déclaré les salaires perçus pour ses activités salariées du 1er février au 30 mars 2022, du 1er au 30 septembre 2023, du 1er au 30 novembre 2023.
Il a ainsi perçu des allocations retour à l’emploi indûment.
De plus, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [W] [P] ne conteste pas le motif pour lequel lui avaient été notifiés les indus ni signifiés les contraintes mais sollicite un échéancier.
Sur la demande de maintien des contraintes
En application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à [3] devenu [3] les sommes de 1 549,28€, 1 042,72 € et 1037,06 € selon les montants mentionnés dans la contrainte.
Sur la demande de paiement en plusieurs mensualités
Monsieur [W] [P] a sollicité la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Bien qu’il n’ai pas communiqué d’éléments relatifs à ses ressources et charges, le représentant de [2] a déclaré ne pas être opposé à un échéancier.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement par mensualités d’un montant de 100 €, soit en 23 mensualités de 100 €, la 24ème et dernière pour le solde.
Il sera toutefois rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances ainsi accordée, la dette redeviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Monsieur [W] [P] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de son opposition à contrainte ;
RECOIT [3] en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer, en deniers et quittance, à [3] la somme de 3 629,06 € au titre de trois trop perçus d’avance d’allocations d’aide au retour à l’emploi en raison d’activités salariées non déclarées du 1er février au 30 mars 2022, du 1er au 30 septembre 2023, du 1er au 30 novembre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [W] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 € chacune et une dernière mensualité pour le solde, soit 829,06 € ;
DIT que le premier paiement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
DIT QU’A DEFAUT de paiement d’un seul acompte à son échéance pendant le cours du délai ainsi accordé, la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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