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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSAZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[L] [M] et Mme [E] [T], circulant à moto à [Localité 10], respectivement conducteur et passagère, ont été victimes le 31 juillet 2022 d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Aioi Nissay Dowa insurance Company of europe SE.
M.[L] [M] a présenté un traumatisme facial (fracture des os propres du nez, avulsion dent 21), traumatisme cérébral, traumatisme thoracique, traumatisme du poignet droit (nécessitant une osthéosynthese de la fracture) et traumatisme du bassin et du genou droit.
Mme [E] [T] indique présenter un état de détresse psychologique important, pour avoir vu son compagnon souffrir.
Par actes des 14 et 21 août 2024, M.[L] [M] et Mme [E] [T] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie Aioi Nissay Dowa insurance Company of europe SE (ci-après la société Aioi) et la CPAM Lille-Douai aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour évaluer le préjudice de M.[L] [C], outre paiement au profit de chacun d’entre eux, d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices respectifs, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A cette date, M.[L] [M] et Mme [E] [T] représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de M. [L] [M] ;
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Mme [B] [T] ;
— Ordonner pour M. [M] une expertise médicale contradictoire selon mission suggérée aux écritures
— Condamner la Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, à verser à M. [L] [M] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation
définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du 31 juillet 2022 ;
— Condamner la Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, à verser à M. [L] [M] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, à verser à Mme [E] [T] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral d’accompagnement ;
— Condamner la Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, aux entiers dépens de
la procédure.
La société Aioi représentée, forme les demandes suivantes :
Vu l’assignation du 14 août 2024,
Vu les articles 145, 276 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande d’expertise
— Juger que la société AIOI formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par M. [L] [M] ;
— Ecarter de la mission les éléments évoqués ;
— Ordonner que l’expert judiciaire ainsi désigné dépose un pré-rapport et accorde un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— Juger que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de M. [L] [M]
Sur les demandes de provision
A titre principal,
— Débouter M. [L] [M] et Mme [E] [T] de leurs demandes de provision,
A titre subsidiaire,
— Limiter la provision octroyée à M. [L] [M] à la somme de 10.000 euros ;
— Débouter M. [L] [M] et Mme [E] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AIOI.
Sur les frais irrépétibles
— Débouter M. [L] [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
La CPAM de LILLE-DOUAI, régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, M.[L] [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision de M. [L] [M]
M.[L] [M] sollicite la condamnation de la compagnie Aioi au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ce sur quoi les défendeurs s’opposent, offrant subsidiairement que la provision soit limitée à la somme de 10.000 euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés est parfaitement en mesure d’allouer une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation d’une victime, y compris même à hauteur de l’évaluation définitive, s’il dispose des éléments suffisants pour statuer.
Le principe de l’indemnisation du demandeur, victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, auquel il n’est opposé aucune faute susceptible de limiter ou exclure son indemnisation, n’est pas discutable.
Le rapport d’expertise médicale d’assurance des Docteurs [Z] et [S] du 06 juillet 2023 (pièce [C] n° 59) expose que la consolidation n’est pas acquise, et mentionne un arrêt temporaire des activités professionnelles depuis le 31 juillet 2022 en cours et imputable, des souffrances endurées non inférieures à 4/7, une AIPP de 15 %, un dommage esthétique temporaire et permanent non inférieur à 2,5 / 7, des gênes temporaires, une aide humaine, ainsi que des préjudices à chiffrer post-consolidation.
En l’espèce, au vu des documents médicaux produits, des évaluations précitées, et des sommes susceptibles de revenir à M.[L] [M], dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice, il y a lieu de lui allouer une provision complémentaire d’un montant de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et qui sera supportée par l’assureur du véhicule responsable.
Sur la demande de provision de Mme [E] [T]
Mme [E] [T] sollicite la condamnation de la compagnie Aioi, au paiement de la somme de 5000 Euros, mais en l’absence de tout justificatif médical, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Aioi qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M.[L] [M], la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— Ordonnons une expertise de M. [L] [M] et commettons pour y procéder :
Docteur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M.[L] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 10 mars 2025 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Aioi à payer à M.[L] [M] la somme de 35.000 euros (trente cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déboutons Mme [E] [T] de sa demande en paiement provisionnel en réparation de son préjudice ;
Condamnons la société Aioi aux dépens,
Condamnons la société Aioi à payer à M.[L] [M] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de LILLE-DOUAI,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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