Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI3X
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[E] [O]
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [M]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [O]
née le 22 Décembre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2024, Madame [E] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 560 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 12 mars 2025 , la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1.180 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 2 mai 2025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamnation au paiement de :* la somme de 1.968,55 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 25 avril 2025, terme d’avril inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail majorée de l’indexation contractuelle jusqu’à son départ effectif des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir,
* de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Madame [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 5.418,73 euros.
Monsieur [M], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement produit notamment aux débats :
le contrat de bail,le commandement de payer du 11 mars 2025, portant sur la somme en principal de 1.180 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus,un décompte locatif actualisé arrêté au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5.418,73 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [M] est redevable de la somme de 5.418,73 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [M].
Sur la demande en résolution du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 1.180 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus a été signifié à Monsieur [M] le 11 mars 2025.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 avril 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Monsieur [M], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 14 avril 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [M] cause un préjudice à Madame [O] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 560 euros, à compter du 23 avril 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il y a lieu de rappeler que, cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation, ni de révision, compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par la bailleresse sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, Madame [O] ne démontre pas que le défaut de paiement des loyers par le locataire résulte d’une intention maligne ou de sa mauvaise foi.
En outre, il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M], succombant, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Madame [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [E] [O] la somme de 5.418,73 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 30 avril 2025 pour la somme de 1.770 euros (hors fais de commissaire de Justice, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 24 mai 2024 entre d’une part, Madame [E] [P] et d’autre part, Monsieur [F] [M] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 23 avril 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [M] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Madame [E] [O] à faire expulser Monsieur [F] [M] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [E] [O] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 560 euros, à compter du 23 avril 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Madame [E] [O] ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire formées par Madame [E] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [E] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêts moratoires ·
- Règlement de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Évaluation
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Médecin
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Tuberculose ·
- Solde ·
- Allocation ·
- Saisie sur salaire ·
- Emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Mali ·
- Interdiction ·
- Avocat ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Préjudice ·
- Référé
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retard
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.