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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 févr. 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume ABADIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VPL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic le SAS GERARD SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VPL
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] est propriétaire des lots n°34 et 33 (respectivement 27/10021 et 29/10021) dans l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société SAS GERARD SAFAR, a assigné M. [R] [G] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions réglementaires fixant le statut de la copropriété, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 437,62 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté pour la période comprise entre le 15 janvier 2020 et le 5 juillet 2024,
— 3 077,50 euros au titre des frais de recouvrement sur la même période,
— avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 sur la somme de 3 289,07 euros, de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en est référé aux termes de son assignation, expliquant que M. [R] [G] avait déjà fait l’objet d’une condamnation et à titre d’information que la dette avait augmenté depuis l’assignation.
M. [R] [G] régulièrement assigné à l’étude n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble établissant la qualité de copropriétaire de M. [R] [G] sur les lots n°34 et 33 (respectivement 27/10021 et 29/10021) situés dans l’immeuble du [Adresse 3],
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2020 au 1er juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse), faisant apparaître le relevé de compte individuel pour les années 2019 à 2022) et attestant d’un solde débiteur de 3 437,62 euros à la date du 1er juillet 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales de la période et les attestations de non-recours,
— le décompte des frais de recouvrement pour un total de 3 077, 50 euros sur la période comprise entre le 5 février 2020 et le 1er juillet 2024,
— les factures d’honoraires et les pièces justificatives,
— le contrat de syndic,
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie et non contestée par le défendeur à hauteur de la somme de 3 437,62 euros portant sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse),
Les intérêts au taux légal courront à compter du 28 février 2024 sur la somme de 3 289,07 euros et de l’assignation du 11 juillet 2024 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 3 077,50 euros, sur la période comprise entre le 5 février 2020 et le 14 juin 2020, recouvrant exclusivement des frais et honoraires facturés par avocat et relevant par conséquent des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et non des frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 11 juillet 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure et alors qu’ils n’ont pas fait connaître leur véritable adresse, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [G] présente des impayés de charges de copropriété et de travaux depuis plus de 2 ans et qu’il a déjà été condamné par le tribunal de Paris pour les mêmes motifs.
Ces manquements qui perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires, de sorte que M. [R] [G] qui n’a pas su tirer enseignement de sa précédente condamnation sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires le somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [G], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser au demandeur la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société SAS GERARD SAFAR, la somme de 3 437,62 euros portant sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 3 289,07 euros et de l’assignation du 11 juillet 2024 pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 11 juillet 2024;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société SAS GERARD SAFAR, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société SAS GERARD SAFAR, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 février 2025
le greffier le Président
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