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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 23]
Références : N° RG 25/01287 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA4Z
N° minute : 25/00064
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
CREANCIER CONTESTANT
OPH DU DEPARTEMENT DU [Localité 15]
AUTRES CREANCIERS
[16]
TOTALENERGIE
[12]
LA [8]
DEBITEUR
[X] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Mme [L] munie d’un pouvoir
AUTRES CREANCIERS
[16], dont le siège social est sis [Adresse 22]
[24], dont le siège social est sis [Adresse 20]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 19]
LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparantes, ni représentées
DEBITRICE
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 4] Chez Mme [D] [R] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10]
comparante en personne
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [9] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, Mme [X] [S] [W] a déposé une demande devant la [14] (ci-après « la commission ») afin de traiter sa situation de surendettement. Par décision en date du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 3 avril 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 7 avril 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à [17], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 28 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, [17] comparaît, représenté par sa mandataire, et maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il déclare que la débitrice a volontairement aggravé sa dette et soulève sa mauvaise foi. Le bailleur souligne le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de la locataire, pour qui un moratoire pour recherche d’emploi ou suivi d’une formation qualifiante apparaît plus opportun.
Mme [S] [W] comparaît en personne, assistée de sa fille qui traduit ses déclarations. Elle fait valoir son incapacité médicale à travailler et indique qu’elle a des difficultés de gestion financière. Elle s’engage à cesser de souscrire des crédits à la consommation. Sur question du tribunal, elle estime sa capacité de remboursement mensuelle à 50 euros.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifié le 7 avril 2025 à [17], qui l’a contesté par courrier recommandé envoyé le 28 avril 2025. Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par [17].
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, la société [17] soulève la mauvaise foi de Mme [S] [W] au motif qu’elle n’aurait pas respecté les différents plans proposés pour apurer sa dette locative. Cependant, aucun document permettant de démontrer la mise en place effective de ces plans d’apurement n’est fourni par le bailleur. Dès lors, la mauvaise foi de Mme [S] [W] ne peut être retenue
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, aucune contestation n’ayant été effectuée quant à la teneur du passif, le montant de celui-ci a été définitivement fixé à la somme de 6 426,18 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, non contesté à l’audience, que Mme [S] [W] dispose de ressources mensuelles de 454 euros correspondant au RSA.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [S] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de -181,71 euros.
Le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Sans enfant à charge et hébergée, la part de ressources de Mme [S] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante doit être évaluée à la somme mensuelle de 775 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 625 eurosLogement (participation aux charges) : 150 euros
Dès lors, Mme [S] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son endettement. Si elle transmet un certificat médical en indiquant qu’il démontre son inaptitude à travailler, ledit certificat ne conclut pourtant pas à une impossibilité de travailler mais constate des douleurs articulaires, une obésité et des problèmes d’humeur rendant difficiles la recherche et l’exercice d’un emploi. Par ailleurs, Mme [S] [W] elle-même estime sa capacité de remboursement mensuelle actuelle à 50 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’apparaît pas opportun. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission aux fins de traitement classique.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT la société [17] recevable en son recours,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X] [S] [W] ;
ORDONNE le retour du dossier à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [S] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13].
Fait à [Localité 11], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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