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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 24/06414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me THOMAS COURCEL
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GARBAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/06414
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHN
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 9 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire Maître [L] [X] de la S.E.L.A.S.U. HDS
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 7 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
Premier ressort
_______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [C] est décédé le 27 septembre 2012. Suivant acte notarié du 28 décembre 2012, le défunt laisse ses cinq enfants pour recueillir sa succession, dont M. [M] [C], également institué en qualité de légataire universel par voie testamentaire.
La succession du défunt comprend notamment les lots n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 25 de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18]., lequel est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 20 mars 2018, Me [V] [N] a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16]., dans lequel se trouvent d’autres lots de copropriété composant la succession [C].
A la demande de Me [V] [N], Me [G] [W] a été nommée en qualité de mandataire successoral par ordonnance du 5 avril 2018.
Par ordonnance du 7 février 2019, Me [V] [N] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 17]. Sa mission a été renouvelée à plusieurs reprises et pour la dernière fois jusqu’au 7 février 2025. Suivant ordonnance du 24 janvier 2025, elle a été remplacée par Me [L] [X] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires jusqu’au 7 février 2026.
Décision du 9 mai 2025
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Par ordonnance du juge des référés du 15 avril 2021, il a été fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 17], visant à faire condamner M. [M] [C] à faire publier par notaire des attestations immobilières après décès portant sur les lots dont il a hérité dans ledit immeuble. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 20 janvier 2022, lequel a fixé une astreinte d’un montant de 150 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant six mois.
Par un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a reconnu le caractère d’héritier unique de M. [M] [C] et a confirmé la validité du mandat de Me [G] [W].
Par un jugement du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 20 janvier 2022 à la somme de 13 725 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 2 juillet 2024, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], l’astreinte a été liquidée à hauteur de la somme de 27 300 euros, et une nouvelle astreinte a été ordonnée.
C’est dans ces conditions que M. [M] [C] a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, aux fins de faire reconnaître sa qualité de copropriétaire des lots n°7 et 25 ; 9 et 17 ; 8 et 18 ; 11 et 16 ; 10 et 15 ; 13 et 23 ; 12, 14, 22 et 24, sis [Adresse 4] à [Localité 17], outre des demandes indemnitaires et relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, et au visa des articles 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 30 et suivants du code de procédure civile, du décret 55-22 du 4 janvier 1955, de l’article 30–4° du décret n°55-1350 du 4 janvier 1955, de l’article 36–5° du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ; des articles 544, 724, 730-1, 785, 1003, 1006, 1240 et 1353 du code civil, des articles 6 et 14 de la CEDH et de l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH, M. [M] [C] demande au tribunal de :
— recevoir M. [C] en ses demandes, savoir :
1. faire reconnaître sa qualité de propriétaire et copropriétaire vis-à-vis du Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] ;
2. que le Syndicat des Copropriétaires qui n’a pas lui-même fait publier son titre n’a pas qualité et intérêt à agir pour solliciter d’un copropriétaire sa condamnation sous astreinte à procéder à la publicité de son titre de propriété auprès des services de publicité foncière ;
3. que le Syndicat des Copropriétaires qui agit en référé puis devant le Juge de l’Exécution en fixation puis en liquidation d’astreinte au visa d’une obligation sur laquelle ils n’ont aucun intérêt sont fautif et porte atteinte au droit de propriété d'[M] [C] ;
4. que le Syndicat des Copropriétaires qui ignore un copropriétaire qui a procédé à la notification de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 sont fautifs et portent atteinte à son droit de propriété ;
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en conséquence,
— déclarer [M] [C] copropriétaire des biens et droits immobiliers, situés à, [Adresse 19], comprenant les lots de copropriété n° 7 et 25 ; 9 et 17 ; 8 et 18 ; 11 et 16 ; 10 et 15 ; 13 et 23 ; 12, 14, 22 et 24.
— confirmer que cette qualité de copropriétaire est opposable au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à [Adresse 14] ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à régler à M. [M] [C] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi ;
En toute hypothèse,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à régler à [M] [C] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [C] sera dispensé de toute participation à la dépense commune ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à régler à [M] [C] les entiers dépens, tant de la première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Garban en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 13] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [C] aux dépens de l’instance.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes formées par M. [M] [C]
M. [M] [C] demande notamment au tribunal de le « déclarer copropriétaire des biens et droits immobiliers, situés à, [Adresse 19], comprenant les lots de copropriété n° 7 et 25 ; 9 et 17 ; 8 et 18 ; 11 et 16 ; 10 et 15 ; 13 et 23 ; 12, 14, 22 et 24 » et « confirmer que cette qualité de copropriétaire est opposable au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] ».
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Il s’agit de demandes à but purement déclaratoire, qui n’ont d’autre objet que de voir déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une situation juridique. S’il est possible de faire reconnaître ou d’entériner une situation juridique incidemment, lorsque la juridiction statue sur des demandes pouvant aboutir au prononcé d’une condamnation emportant des effets concrets, la reconnaissance de la qualité de copropriétaire ne peut en elle-même constituer l’objet du litige.
Il doit au surplus être relevé qu’une telle condamnation déclaratoire ne pourrait faire l’objet d’une éventuelle exécution forcée et constituerait en réalité une forme d’injonction envers le syndicat des copropriétaires, insusceptible de sanction en cas d’inexécution.
Par ailleurs, M. [M] [C] demande à être « reçu » en quatre demandes, dont la suivante : « 2. que le Syndicat des Copropriétaires qui n’a pas lui-même fait publier son titre n’a pas qualité et intérêt à agir pour solliciter d’un copropriétaire sa condamnation sous astreinte à procéder à la publicité de son titre de propriété auprès des services de publicité foncière ».
Il s’agit en l’espèce d’une fin de non-recevoir (défaut d’intérêt et de qualité à agir), qui ne peut donc être soulevée que dans le cadre d’une instance, en défense face à une demande formée par le syndicat des copropriétaires. En l’espèce, ce dernier ne forme aucunement de demande tendant à voir M. [M] [C] condamné sous astreinte à procéder à la publicité de son titre de propriété auprès des services de publicité foncière.
Si une telle demande a été formée dans le cadre d’instances distinctes, le tribunal saisi du présent litige n’a aucunement compétence pour déclarer de manière préventive une demande irrecevable, dans la seule hypothèse où elle serait formée dans le cadre d’une autre instance.
Enfin, il apparaît que les demandes n°3 et 4 constituent des moyens au soutien de la demande indemnitaire, et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (« 3. que le Syndicat des Copropriétaires qui agit en référé puis devant le Juge de l’Exécution en fixation puis en liquidation d’astreinte au visa d’une obligation sur laquelle ils n’ont aucun intérêt sont fautif et porte atteinte au droit de propriété d'[M] [C] ; 4. que le Syndicat des Copropriétaires qui ignore un copropriétaire qui a procédé à la notification de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 sont fautifs et portent atteinte à son droit de propriété »).
Ces différentes demandes devront par conséquent être rejetées.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
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Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de cet article, que le défaut de notification du transfert de propriété empêche la reconnaissance de la qualité de copropriétaire, et rend celui-ci inopposable au syndicat des copropriétaires.
Les articles 28 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 disposent quant à eux que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : (…) 3° Les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers (…) ;
Dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ».
*
M. [M] [C] cherche à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, et obtenir indemnisation au titre du préjudice qu’il estime avoir subi par la faute de ce dernier.
Au soutien de sa demande, M. [M] [C] fait principalement valoir que le syndicat des copropriétaires refuse abusivement de reconnaître sa qualité de copropriétaire, afin de permettre la prolongation de la mesure d’administration provisoire ; que bien qu’il justifie avoir procédé à la notification au syndic du transfert de propriété intervenu, le syndicat des copropriétaires persiste à ne pas le reconnaître en tant que propriétaire, exigeant à tort la réalisation des formalités auprès du Service de la publicité foncière prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; que cette situation de « blocage » lui a causé et lui cause toujours un préjudice moral, outre un préjudice financier résultant des frais de justice exposés et de condamnations en justice.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que M. [M] [C] a été condamné à de multiples reprises à procéder à la réalisation des formalités auprès du Service de la publicité foncière prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, mais qu’il n’y a pas procédé ; que l’exécution de cette obligation, par la publication d’une attestation immobilière après décès, est un préalable nécessaire à la notification du transfert de propriété prévue à l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; que le courrier adressé le 14 juin 2022 par le demandeur ne constitue par ailleurs pas une notification valide ; que M. [M] [C] ne justifie pas davantage être le propriétaire des biens revendiqués, faute d’avoir agi envers les potentiels co-héritiers.
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A – Sur la responsabilité
— Sur la qualité de propriétaire
En l’espèce, avant de déterminer si M. [M] [C] peut revendiquer la qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], il convient en premier lieu de statuer sur la propriété des lots n°7 et 25 ; 9 et 17 ; 8 et 18 ; 11 et 16 ; 10 et 15 ; 13 et 23 ; 12, 14, 22 et 24.
Il est établi par les pièces produites aux débats que M. [M] [C] a été institué en qualité de légataire universel de feu M. [E] [C] par un testament olographe daté du 19 juillet 2006 ; que la lecture des testaments a eu lieu devant notaire le 28 décembre 2012, à la suite du décès de M. [E] [C] le 27 septembre 2012 ; et que par acte du même jour, le notaire chargé de la succession atteste que « les requérantes déclarent ne pas avoir connaissance d’autres dispositions testamentaires que celles-ci avant relatées », et que « les ayants-droits déclarent tous ensemble ne pas contester la validité du testament, non plus que l’écriture de leur auteur ».
Il apparaît en outre que la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans des arrêts rendus respectivement le 20 janvier 2022 et le 23 mars 2022, ont implicitement considéré que la qualité de propriétaire de M. [M] [C] était acquise.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir que ces éléments ne suffiraient pas à rapporter la preuve de cette qualité, et que M. [M] [C] devrait « diriger une action contre ceux qui seraient susceptibles de contester la propriété, à savoir ses frères et sœurs ».
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il exerce une telle action, laquelle n’aurait qu’une visée préventive et interrogative, en l’absence de tout litige persistant à ce jour entre les descendants de M. [E] [C]. Sauf à renverser la charge de la preuve, c’est au syndicat des copropriétaires de démontrer que la qualité de propriétaire de M. [M] [C] est toujours contestée aujourd’hui
En application des articles 785 et 1003 et suivants du code civil, et en l’absence de contestation formée par d’autres ayants-droit potentiels, M. [M] [C] s’est donc vu transférer la propriété des biens et droits immobiliers objets du présent litige.
— Sur la qualité de copropriétaire
Le syndicat des copropriétaires estime que M. [M] [C] ne peut revendiquer la qualité de copropriétaire de l’immeuble, faute d’avoir satisfait aux exigences de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 28 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Il est établi que M. [M] [C] n’avait pas satisfait à l’obligation posée par l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Ce défaut de notification du transfert de propriété résultant de la dévolution successorale explique que le syndicat des copropriétaires n’a pas considéré, à juste titre, M. [M] [C] comme l’un des copropriétaires de l’immeuble – ce qui a en outre fondé plusieurs condamnations judiciaires prononcées à son encontre.
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M. [M] [C] verse aujourd’hui aux débats un courrier remis à l’administrateur provisoire de l’immeuble le 14 juin 2022, dans lequel il indique être le propriétaire des lots susmentionnés et demande à être reconnu en tant que copropriétaire. Le syndicat des copropriétaires conteste la valeur et la portée de ce document, estimant que la notification n’est pas valable faute d’accomplissement des formalités de publicité foncière prévues par les articles 28 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 – le demandeur reconnaissant ne pas avoir satisfait à cette obligation résultant des textes ainsi que de condamnations judiciaires.
Sur la validité de la notification du transfert de propriété, qui seule le rend opposable au syndicat des copropriétaires et confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, il doit tout d’abord être relevé que la notification a été jugée valable par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 février 2023 (« le transfert de propriété en application de l’article 6 précité n’a été formalisé par M. [M] [C] que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2022, reçue le 14 juin 2022 ; avant cette date, la succession de M. [E] [C] (…) détenait la qualité de copropriétaire… »).
Si cette solution a certes été dégagée dans une instance distincte, et que l’autorité de chose jugée est attachée au seul dispositif et non aux motifs de la décision, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit du même document et que le raisonnement adopté par la cour peut ainsi être pleinement transposé à la présente espèce.
Par ailleurs, l’examen du document produit révèle que celui-ci comporte les mentions prévues à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et qu’il a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions des articles 64 et 64-2 du même décret.
M. [M] [C] et le syndicat des copropriétaires sont en désaccord sur le sens de l’expression « les parties » figurant dans ces mêmes dispositions.
A cet égard, il est rappelé que l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution ».
L’expression « les parties » désigne à l’évidence les parties à l’acte notarié venant entériner le transfert de propriété, ce que confirme l’expression qui suit (« le notaire qui établit l’acte »). Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qui estime que l’existence d’un contrat serait requise, M. [M] [C] était bien partie à un acte constatant un transfert de propriété – l’acte de notoriété établi le 28 décembre 2012 – et pouvait donc exécuter lui-même l’obligation de notification prévue à l’article susvisé.
Il est par ailleurs relevé à cet égard qu’une jurisprudence abondante considère qu’un indivisaire seul peut effectuer cette notification auprès du syndic de copropriété, et qu’il peut en outre être déduit de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2022 que celle-ci estime que le légataire universel peut lui-même procéder à la notification, dès lors qu’elle approuve le raisonnement de la cour d’appel quant à la carence de M. [M] [C] dans l’administration de la succession de son père.
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Enfin, les parties s’opposent principalement quant à la détermination des obligations à laquelle un propriétaire est tenu pour se voir reconnaître la qualité de copropriétaire : le syndicat des copropriétaires soutient que celui-ci est tenu de satisfaire aux obligations relatives à la publicité foncière, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires doit être qualifié de « tiers » au sens des articles 30 et 31 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, tandis que M. [M] [C] estime que la copropriété n’est pas fondée à exiger l’accomplissement de ces formalités, mais uniquement la notification prévue à l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Sur ce point, il convient tout d’abord de relever que tout propriétaire acquérant des biens et droits immobiliers par décès doit en effet faire procéder à la publication d’une « attestation notariée » auprès du Service de la publicité foncière.
Toutefois, la validité de la notification prévue à l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et la reconnaissance de la qualité de copropriétaire qu’elle entraîne, n’est pas conditionnée à l’accomplissement des formalités de publicité foncière prévues aux articles 28 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Il doit être rappelé que ce texte porte sur la publicité foncière de manière générale, et qu’il ne concerne que de façon marginale la copropriété (28% du patrimoine bâti en 2025, et environ 15% à la date à laquelle le décret a été adopté). Pris dix ans avant l’établissement de la législation relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et douze ans avant la création de l’obligation de notification au syndic, le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 a un objet clairement distinct du statut de la copropriété et de son décret d’application.
Au surplus, il apparaît que la méconnaissance des dispositions des articles 28 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 n’est pas expressément assortie de sanction, l’article 30-4 ouvrant uniquement droit à indemnisation à « toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu’elle a subi un préjudice » à raison du défaut de publication ou du caractère incomplet ou irrégulier de la publicité.
Il en résulte que le défaut de publication d’une attestation notariée est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de copropriétaire, laquelle découle exclusivement de la notification faite au syndic du transfert de propriété intervenu.
Dans la mesure où M. [M] [C] a valablement notifié le transfert de propriété par lettre recommandée avec avis de réception remise à l’administrateur judiciaire le 14 juin 2022, celui-ci bénéficie de la qualité de copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 17].
En lui déniant la qualité de copropriétaire alors que celle-ci devait lui être reconnue dès la notification effectuée le 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a agi en faute envers M. [M] [C] et engage ainsi sa responsabilité.
B – Sur le préjudice
M. [M] [C] sollicite indemnisation au titre des « frais de justice exposés », de « condamnations acquittées en pure perte » ainsi que du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
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Sur les frais de justice exposés dans le cadre d’instances antérieures, il doit être relevé qu’il a d’ores et déjà été statué sur le sort de ces frais irrépétibles, et que l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue présentement sur les frais d’instances précédentes – et ce même s’il s’agissait d’instances en référé.
Sur les sommes versées en exécution de décisions de justice, il apparaît que ceci ne présente aucun lien de causalité avec une faute de la part du syndicat des copropriétaires. En effet, la responsabilité d’une partie ne peut être engagée au seul motif d’avoir saisi une juridiction et obtenu une décision de justice qui lui est favorable, car le fait générateur du préjudice allégué est la décision judiciaire et ne dépend donc pas du syndicat des copropriétaires.
Pour cette même raison, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir cherché à faire exécuter les décisions rendues, l’exécution forcée étant un droit dont bénéficie tout créancier d’une obligation née d’une décision de justice.
Au surplus, il est relevé que les condamnations visées concernent notamment l’inexécution par M. [M] [C] de son obligation d’effectuer les formalités de publicité foncière prévues aux articles 28 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, ce dont il devra s’acquitter en toute hypothèse et dont le syndicat des copropriétaires n’est aucunement responsable.
Enfin, M. [M] [C] soutient avoir subi un préjudice moral résultant du fait de n’avoir pas été considéré comme copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, et d’avoir ainsi subi une atteinte à son droit de propriété.
Il doit tout d’abord être relevé que le demandeur ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas l’avoir considéré comme copropriétaire avant le 14 juin 2022, date à laquelle il a effectué la notification du transfert de propriété auprès du syndic.
En outre, le fait qu’un mandataire successoral ait été désigné et ait vu sa mission renouvelée à plusieurs reprises n’est pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mais résulte de décisions de justice justifiées par la situation de blocage causée par le défaut de notification du transfert de propriété pendant près de dix ans. L’atteinte au droit de propriété que constitue la désignation d’un mandataire successoral ne procède en effet pas de l’erreur commise par le syndicat des copropriétaires, qui a refusé à tort de reconnaître M. [M] [C] comme copropriétaire à compter du 14 juin 2022.
Faute de justifier de l’existence d’un chef de préjudice en lien avec la faute commise par le syndicat des copropriétaires, M. [M] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/06414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHN
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [M] [C], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Bien que M. [M] [C] soit tenu aux dépens, l’équité commande, au regard des motifs développés ci-dessus et notamment du fait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par M. [M] [C] tendant à voir déclarer sa qualité de propriétaire et de copropriétaire de biens au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18]., ainsi qu’à voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’autres instances ;
DÉBOUTE M. [M] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 15], le 9 mai 2025.
La greffière Le président
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