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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09451 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35JO
MINUTE:25/1964
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [C]
née le 11 Décembre 1980 en ITALIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 6]
Présente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 18 juin 2021, le directeur de la [Adresse 8][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame[R] [C].
Le 29 avril 2025, le juge des libertés et de la détentiondu tribunal judiciaire de Créteil a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 17 juin 2025, Madame [R] [C] a été transféré au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [R] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [R] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur du [Adresse 5] en date du 18 juin 2021. A l’examen médical initial, il était constaté des troubles du comportement, un délire paranoïde à mécanisme hallucinatoire et imaginatif et à thématique de persécution et d’influence.
La prolongation de la mesure a été régulièrement autorisée par le juge des libertés et de la détention depuis cette date, et pour la dernière fois par ordonnance du 29 avril 2025.
Par décision en date du 17 juin 2025, la patiente a été transférée à la maison de santé d'[Localité 7].
L’avis motivé en date du 07 octobre 2025 mentionne que la patiente présente des symptômes délirants en cours de régression mais peut néanmoins avoir un discours ésotérique avec une diffluence fluctuante. Son comportement ne présente pas d’élément inadapté ou étrange majeur. La thymie est neutre, l’apragmatisme est en baisse. Elle demeure néanmoins totalement anosognosique, rendant son autonomie précaire et avec un risque d’inobservance important de son traitement à la sortie. Les soins sous contrainte doivent se poursuivre afin de permettre d’établir un projet au long cours adapté à sa situation psychique et qui permettra une bonne stabilité.
A l’audience, Madame [R] [C] déclare que son hospitalisation se passe bien. Elle a des amis à l’hôpital. Elle participe aux activités, notamment sportive. Elle aime regarder les films sur Arte le soir. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital le temps qu’une place en foyer lui soit trouvée. Elle indique qu’elle va beaucoup mieux depuis la mise en place du nouveau traitement il y a deux mois.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [R] [C] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [C] ,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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