Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/55557 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHZ7
N°: 14
Assignation du :
08 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS – #E1518
DEFENDERESSE
La société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – CACI VIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS – #C2341
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE
Chez sa succursale en France CACI NON VIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS – #C2341
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Afin de garantir son prêt à la consommation souscrit auprès de la banque LCL, M. [T] [K] [Y] [U] a souscrit auprès de la société Caci, le 13 décembre 2019, un contrat d’assurance emprunteur réf. GC 10008779514 comportant les garanties suivantes :
— Décès ;
— Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ;
— Arrêt de travail.
En avril 2021, un médecin généraliste posait premier diagnostic de tableau clinique compatible avec un syndrome d’épuisement professionnel.
Le 10 août 2021, un psychiatre établissait un second diagnostic selon lequel M. [T] [K] [Y] [U] soufrait de dépression moyenne et d’incapacité permanente et lui délivrait un arrêt de travail.
M. [T] [K] [Y] [U] a été hospitalisé entre le 2 novembre au 28 décembre 2021 et a déclaré son sinistre le 29 décembre 2021.
Par courriers du 9 mars 2023, l’assureur a donné son accord sur la prise en charge du sinistre au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale ».
M. [T] [K] [Y] [U] a été indemnisé au titre de la garantie incapacité temporaire de travail de son contrat de travail, jusqu’au 9 août 2024, soit durant trois ans après le début de son arrêt de travail.
L’assureur a missionné un médecin afin d’expertiser son état de santé et de vérifier s’il remplissait les conditions de la garantie Invalidité Permanente Totale pour la poursuite de l’indemnisation.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 19 décembre 2024 à laquelle M. [T] [K] [Y] [U] était présent et assisté par son psychologue.
Le rapport de l’expert amiable déposé le 28 décembre 2024 conclut :
« La pathologie est stabilisée
On retiendra la date de consolidation médicolégale au 10 août 2024, soit à trois ans
Il persiste alors un taux d’incapacité fonctionnelle évalué à 35%
Il persiste alors un taux d’incapacité professionnelle à sa profession antérieure, évalué à 100% Il persiste alors un taux d’incapacité professionnelle à toute profession, évalué à 50% ».
Par courrier du 3 janvier 2025, la société CACI informait M. [T] [K] [Y] [U] qu’à la suite du rapport d’expertise médicale du Dr [O], retenant que son état de santé était stabilisé (consolidé) à la date du 10/08/2024, les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle retenus étaient de 35% et 100%, soit un taux d’invalidité croisé de 49.66% et que ce taux inférieur à 66%, ne lui permettait pas de bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale.
Par courrier du 17 mars 2025 adressé à la société CACI par son conseil, M. [T] [K] [Y] [U] contestait la position de la société CACI et sollicitait la mise en œuvre, de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de son contrat d’assurance.
Par courrier du 16 juin 2025, la société CACI maintenait sa position au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale.
S’agissant de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, la société CACI précisait que l’expert amiable n’avait retenu aucun élément en faveur d’une assistance permanente pur réaliser les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, M. [T] [K] [Y] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Crédit Agricole Assurances – Caci Vie, aux fins de voir :
« Vu les pièces produites à l’appui de la présente procédure
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et s, 232 et s, 263 et s du code procédure civile
Vu la jurisprudence applicable
Vu l’article 700 du code de procédure civile
DIRE qu’il existe un motif légitime à établir la preuve de l’état d’invalidité et du degré de perte d’autonomie de M. [Y] avant tout procès au fond
ORDONNER une expertise judiciaire médicale confiée à un médecin expert indépendant
DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction de céans s’il est spécialisé en psychiatrie et pathologies fonctionnelles
DONNER pour mission à l’expert de :
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
• Procéder à l’examen clinique et au dossier médical de M. [Y] ;
• Déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
• Dire si ces incapacités le rendent éligible aux garanties contractuelles ITT, IPT ou PTIA
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
ORDONNER l’avance des frais d’expertise par le demandeur, sauf à statuer sur leur répartition au fond ;
RESERVER les dépens et les montants dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [T] [K] [Y] [U], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Caci Life et la société Caci Non Life, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil
A titre liminaire,
ACCUEILLIR CACI NON-VIE ;
METTRE HORS DE CAUSE la société CACI VIE
À titre principal,
COMPLETER la mission d’expertise des chefs de mission suivants :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à l’examen clinique et au dossier médical de M. [Y] ;
— Enumérer les différentes pathologies dont souffre M. [Y] ;
— Dire si l’une ou plusieurs de ces pathologies entre dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Conso » ; – Evaluer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [Y] conformément à la Notice d’information afférente au contrat « Assurance Emprunteur Conso », auquel il a adhéré, c’est-à-dire apprécié en dehors de toute considération professionnelle, et tenant compte uniquement de la diminution de sa capacité physique ou mentale, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de l’expertise) ) et tenant compte d’une part et en excluant de seconde part dans le calcul du taux d’incapacité la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues dans la notice d’information du contrat « Assurance, Emprunteur Conso » ;
— Evaluer le taux d’incapacité professionnelle de M. [Y] conformément à la Notice d’information afférente au contrat « Assurance Emprunteur Conso », auquel il a adhéré, c’est-à-dire apprécié en fonction du degré et de la nature de votre incapacité par rapport à sa profession, et tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente, et tenant compte d’une part et en excluant de seconde part dans le calcul du taux d’incapacité la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues dans la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Conso » ;
— Dire si au regard des taux ainsi retenus, le taux d’incapacité de M. [Y] est supérieur ou égal à 66 % conformément au tableau reproduit à la Notice d’Information du contrat « Assurance Emprunteur Conso »
— Déterminer si M. [Y] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente, à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir)
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [Y] à prendre en charge les frais d’expertise ;
DIRE qu’aucune indemnité ne sera due au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Caci Vie et sur l’intervention volontaire de la société Caci Non-Vie
La société Caci Vie sollicite sa mise hors de cause et la société Caci Non-Vie sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire. Elles font valoir que :
— l’article 1 de la notice d’information « Assurance Emprunteur Conso » précise que :
« Le Crédit Lyonnais a souscrit les présents contrats d’assurance auprès de Caci Vie (pour la garantie Décès) et Caci Non-Vie (pour les autres garanties) pour permettre à ses clients emprunteurs, co-emprunteurs et à leurs cautions de s’assurer contre les conséquences des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), et Arrêt de travail »,
— la société Caci Life prise en sa succursale en France Caci Vie couvre le risque Décès tandis que les autres risques (PTIA, ITT et IPT) sont couverts par la société Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non-Vie,
— la mesure d’expertise judiciaire sollicité porte sur les garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de sorte que la seule compagnie concernée par le présent litige est la société Caci Non-Vie.
*
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, la société Caci Vie et la société Caci Non-Vie indiquent que la société Caci Vie n’est pas l’assureur s’agissant des garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de M. [T] [K] [Y] [U], qui s’avère être la société Caci Non-Vie.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société Caci Non-Vie sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la société Caci Vie sera prononcée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [T] [K] [Y] [U] sollicite une expertise judiciaire en faisant valoir que :
— il y a urgence à désigner un expert judiciaire,
— l’assureur refuse de procéder au remboursement de l’intégralité des échéances, qu’il a selon lui indument impayées, et refuse d’assurer définitivement et jusqu’à son terme la prise en charge du prêt,
— le différend entre les parties est manifeste,
— l’assureur conteste l’existence d’une invalidité au regard de son contrat sur la seule base d’un rapport médical qu’il conteste,
— la mesure sollicitée est nécessaire pour établir la réalité de son incapacité permanente, son étendue, et sa qualification au regard des garanties contractuelles Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
La société Caci Non-Vie, sans reconnaissance aucune, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle sollicite cependant que cette mission soit complétée comme suit :
— Enumérer les différentes pathologies dont souffre M. [Y]
— Dire si l’une ou plusieurs de ces pathologies entre dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Conso » ;
— Evaluer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [Y] conformément à la Notice d’information afférente au contrat « Assurance Emprunteur Conso », auquel il a adhéré, c’est-à-dire apprécié en dehors de toute considération professionnelle, et tenant compte uniquement de la diminution de sa capacité physique ou mentale, suite à son accident ou à sa matadie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de l’expertise) ) et tenant compte d’une part et en excluant de seconde part dans le calcul du taux d’incapacité la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues dans la notice d’information du contrat «Assurance Emprunteur Conso »
— Evaluer le taux d’incapacité professionnelle de M. [Y] conformément à la Notice d’information afférente au contrat « Assurance Emprunteur Conso », auquel il a adhéré,
— Dire si au regard des taux ainsi retenus, le taux d’incapacité de M. [Y] est supérieur ou égal à 66 % conformément au tableau reproduit à la Notice d’Information du contrat « Assurance Emprunteur Conso »
— Déterminer si M. [Y] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente. à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir)
Elle fait valoir que :
— M. [Y] a été indemnisé de son arrêt de travail du 10 août 2021 au titre de la garantie ITT jusqu’au 9 août 2024, soit trois ans depuis le début de son incapacité de travail,
— cette garantie n’est plus susceptible d’être mobilisée pour son arrêt de travail du 18 août 2021, il est inutile que l’expert détermine si son état de santé répond aux conditions de mobilisation de la garantie ITT,
— M. [Y] conteste le taux d’incapacité fonctionnelle qui a été fixé par le Dr [O] dans son rapport d’expertise dont les modalités de fixation ne sont pas les mêmes que celles du taux d’incapacité professionnelle,
— les modalités de fixation des taux sont parfaitement claires et dépourvues d’ambigüité,
— la notice d’information du contrat d’assurance exclut au titre de la garantie « Arrêt de travail » tous les sinistres résultant d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail.
Elle relève que selon le rapport médical du Dr [X], M. [Y] souffrait de diagnoses, syndrome thoracique dorsal dégénératif chronique avec hypercyphose de 45 degrés., syndrome lombaire dégénératif chronique avec hyperlordose prononcée, syndrome cervical dégénératif chronique avec arthrose des facettes articulaires, arthrose uncovertebrale et ostéochondroses.
Elle en conclut qu’il est nécessaire que l’expert détermine si son état de santé correspond à une ou plusieurs pathologies exclues de la Notice d’information afférente au contrat, et dans l’affirmative, qu’il détermine le taux croisé d’incapacité contractuelle en tenant compte de la part d’incapacité résultant de pathologie(s) exclue(s) et en l’excluant du taux fixé.
S’agissant de la garantie PTIA, la société Caci Non-Vie fait valoir qu’aucune des pièces médicales versées aux débats ne fait référence à une nécessité pour M. [Y] « d’avoir recours, de manière permanente, à l’accomplissement de l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir) ».
Elle ajoute que M. [Y] ne peut sérieusement soutenir qu’il serait reconnu handicapé pour effectuer les actes de la vie quotidienne, alors que la carte handicap lui a été refusée au motif qu’il ne présentait pas un degré d’handicap égal au supérieur à 50
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’urgence et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas présent, il existe un potentiel litige futur au fond entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur les conditions de la garantie de la société Caci Non-Vie, qui implique de disposer d’éléments contradictoires relativement à l’état de santé et au degré d’incapacité de M. [T] [K] [Y] [U].
La demande d’expertise est donc justifiée et elle sera accueillie dans les conditions prévues au dispositif, aux frais avancés par les deux parties, étant dans l’intérêt de chacune d’elles.
Compte tenu de l’étendue du désaccord des parties et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux garanties mobilisables, il n’y a pas lieu d’exclure la garantie Incapacité Temporaire Totale, même si elle a été mobilisée du champ de la mission de l’expert, lequel devra en conséquence donner son avis, après avoir déterminé l’état de santé du demandeur tant au regard de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) qu’au regard des garanties Invalidité Permanente Totale (IPT) et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA).
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Caci Non Vie ;
Prononçons la mise hors de cause de la société Caci Vie ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [D] [G]
Groupe Hospitalier Paul Guiraud – UHSA
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [T] [K] [Y] [U], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par M. [T] [K] [Y] [U] et par les divers sachants ;
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [T] [K] [Y] [U]: maladie, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ;
4. Définir la nature de l’affection ayant nécessité les arrêts de travail ;
5. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels ;
— première consultation médicale et première consultation spécialisée ;
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…) ;
— traitement, nature et résultat ;
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
6. Procéder à l’examen clinique de M. [T] [K] [Y] [U] et en faire le compte-rendu ;
7. Fixer la date de consolidation
8. Dire si M. [T] [K] [Y] [U] souffre d’une ou plusieurs pathologies entrant dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Conso » ;
9. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), de la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT) et de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) (Notice d’information afférente au contrat « Assurance Emprunteur Conso ») : dire si l’état de santé de M. [T] [K] [Y] [U] répond à ces définitions et dans l’affirmative, préciser pour quel(s) motif (s), depuis quelle(s) date(s) et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
10. Dire si au regard des taux ainsi retenus, le taux d’incapacité de M. [T] [K] [Y] [U] est supérieur ou égal à 66 % conformément au tableau reproduit à la Notice d’Information du contrat « Assurance Emprunteur Conso »
11. Déterminer si M. [T] [K] [Y] [U] est totalement et définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et s’il a recours, de manière permanente, à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir)
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [T] [K] [Y] [U], par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’ expertise qui devra être consignée par M. [T] [K] [Y] [U] pour 750 euros et par la société Caci Non-Vie pour 750 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 9]
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l’occasion de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait à [Localité 12] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [D] [G]
Consignation : 1500 € par
— Monsieur [T] [K] [Y] [U]
et
— La société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 9].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Date ·
- Interruption ·
- Certificat médical ·
- Kinésithérapeute ·
- Lésion
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale
- Mise en demeure ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Charges ·
- Solde
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Recrutement ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Donner acte ·
- Provision ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Privatisation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Usucapion ·
- Vote ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Règlement de copropriété ·
- Flore ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Affaires étrangères ·
- Public ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Alimentation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.