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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-246H
JUGEMENT
Minute : 603
Du : 10 Octobre 2025
[27] (L/51455)
Représentant : M. [H] [N] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
C/
[28] (146289655500023385503)
Monsieur [U] [W] [K]
[26] (6007202372 V025624535)
[33] (W1/400953 [W] [XXXXXXXX02])
SIP DE [Localité 32] (IR 23)
[23] (7455893 trop perçu APL)
[21] (1744046)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/51455)
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Monsieur [H] [N], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
FLOA (146289655500023385503)
chez [36], [Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 19]
comparant en personne
[26] (6007202372 V025624535)
chez [31], [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[33] (W1/400953 [W] [XXXXXXXX02])
chez [30], [Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 32] (IR 23)
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[23] (7455893 trop perçu APL)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[21] (1744046)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 17 octobre 2024, Monsieur [U] [R] [K] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 8 novembre 2024.
La commission estimant la situation de Monsieur [U] [R] [K] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 6 janvier 2025.
Par courrier en date du 17 février 2025, [27] a contesté les mesures imposées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 juin 2025.
A l’audience, [27] indique que la dette a augmenté à hauteur de 8822,27 euros et qu’un rappel [22] de 6000 euros environ va intervenir prochainement. Le juge de l’exécution a accordé un délai pour éviter l’expulsion.
Monsieur [U] [R] [K] est présent, il indique être en recherche d’un emploi, il perçoit 1180 euros d’ARE depuis mars 2025, suite à la régularisation de son titre de séjour. Il est célibataire sans enfant à charge. Le loyer en cours est réglé.
Le [34] [Localité 32] a écrit le 22 mai 2025, il reste dû la somme de 73 euros.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, [27] a formé sa contestation par courrier du 17 février 2025, soit plus de 30 jours après notification de la décision le 10 janvier 2025.
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le recours de [27] est irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge d'[27].
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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