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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/08421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/08421 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZJK
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Madame [O] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP), société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (80)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2016, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [E] épouse [Y] ont conclu avec la société ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE, spécialisée dans l’investissement immobilier, une convention d’emprunt obligataire convertible en actions, pour une durée initiale de 7 ans.
N’ayant pas souhaité le renouvellement du contrat, ils indiquent que le capital ne leur a pas été restitué comme convenu. Leur mise en demeure du 3 mai 2024 est demeurée vaine.
Par acte de commissaire de justice signifié les 7 octobre et 4 novembre 2024, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [Y] née [E] ont fait assigner la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (ci-après AVFP) et Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant de :
Condamner in solidum la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) et Monsieur [U] [I] à leur payer les sommes de :
719,17 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 avril 202310 500 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 avril 202350 000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
Condamner in solidum la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) et Monsieur [U] [I] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) et Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1153 anciens du code civil, les époux [Y] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE, pour n’avoir pas exécuté ses obligations. Ils lui font grief de ne pas leur avoir reversé le capital prêté, ni payé la prime de non conversion.
Par ailleurs, ils entendent voir engagée la responsabilité de Monsieur [U] [I], sur le fondement des articles L. 227-2, L. 227-7 et L.225-251 du code de commerce, en sa qualité de dirigeant de la société AVH, elle-même présidente de la société AVFP. Ils lui reprochent une faute détachable de ses fonctions, en ce qu’il a procédé à une opération d’appel public à l’épargne en violation de l’interdiction qui en est faite aux sociétés par actions simplifiées. Ils s’interrogent ensuite sur une éventuelle qualification pénale d’escroquerie ou d’abus de confiance, précisant ne pas connaître les suites accordées à leur plainte. Ils estiment qu’en tout état de cause, l’opération menée par Monsieur [I] a conduit la société à s’engager dans un procédé ruineux ce qui constitue une faute de gestion d’une particulière gravité.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) et Monsieur [U] [I] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité contre la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) et Monsieur [U] [I]
Sur l’inexécution contractuelle de la société AVFP
Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil, dans leur version applicable à la date de la convention
Vu l’article 1353 du code civil
Les demandeurs produisent le contrat intitulé « émission d’un emprunt obligataire de 500 000 euros » qui stipule :
En son article 8.1, que les [obligations convertibles] OC 1 qui n’auront pas été converties en actions seront remboursables à l’expiration du délai de 7 ans soit le 15 avril 2022 [sic] à un prix tel que le taux de rendement actuariel et annuel des OC1 remboursées soit de 5% par an (…) Le remboursement des OC1 interviendra dans les 30 jours de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les obligataires de la société, demandant le remboursement des OC1 ;En son article 8.2, que s’agissant de la partie des obligations convertibles (OC1) qui n’aura pas été convertie à la date d’échéance visée au paragraphe ci-dessus, la société versera, à la date d’échéance, au titulaire d’OC1 une prime de non conversion d’un montant lui permettant de constater au titre des OC1 un taux actuariel annuel de 3% par an ;En son article 7.2, qu’en cas de retard dans le paiement de toute somme due au titre des OC1, la société devra s’acquitter du paiement d’intérêts de retard sur cette somme calculée au taux légal sur la période de retard concernée à compter du moment où le paiement est dû.
Par un avenant du 20 septembre 2021, les parties ont rectifié l’erreur du contrat initial à savoir que la durée de sept ans devait s’achever le 15 avril 2023 et non le 15 avril 2022.
Les époux [Y] produisent deux courriers recommandés datés des 9 mai et 15 novembre 2022 par lesquels ils informent la société ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE de la non-reconduction de leur contrat d’émission obligataire et ils réclament la restitution du capital de 50 000 euros à compter du 16 avril 2023. Ils versent également la mise en demeure adressée par leur conseil le 3 mai 2024.
La société AVFP ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement en application des dispositions contractuelles précédemment énoncées. Elle doit donc être condamnée à verser aux demandeurs :
La somme de 719,17 euros au titre du taux de rendement de 5% applicable aux obligations convertibles non converties en actions et remboursées pour la période du 1er janvier au 15 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023La somme de 50 000 euros au titre du capital versé pour acquérir des obligations convertibles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023La somme de (50 000 € x 3% x 7 ans=) 10 500 euros au titre de la prime de non conversion, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023.
La capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur la faute de Monsieur [I]
Vu les articles L. 227-2, L. 227-7 et L.225-251 du code de commerce
Les demandeurs versent à l’appui de leur acte introductif d’instance uniquement la copie de leurs courriers des 9 mai et 15 mai 2022 (pièce n°1), une capture d’écran d’échanges SMS avec un dénommé [I] [Z] (pièce n°2), la mise en demeure adressée par leur conseil (pièce n°3) et le contrat d’emprunt obligataire (pièce n°4).
Si l’émission de l’emprunt obligataire mentionne que le capital de société AVFP est détenu à 74,5% par la SAS AVH, que le contrat des demandeurs indique que la société AVFP est représentée au stade de la signature par Monsieur [U] [I] et qu’un courrier leur a été adressé par ce dernier le 30 septembre 2016, ces pièces ne suffisent pas à établir que Monsieur [U] [I] est bien dirigeant de la société AVH, laquelle serait présidente de la société AVFP. De plus, le tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’infractions pénales. Dans ce contexte, la juridiction n’est pas en mesure de retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [I] pour une faute civile détachable de ses fonctions, lesquelles ne sont pas précisément démontrées. Par suite, la responsabilité de Monsieur [I] ne peut être retenue et celui-ci ne peut être condamné in solidum avec la société ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [E] épouse [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [E] épouse [Y] :
La somme de 719,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023La somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023La somme de 10 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023
ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [E] épouse [Y] de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [U] [I]
CONDAMNE la société ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE aux dépens
CONDAMNE la SAS ALLIANCE VENDOME FONCIERE PRIVEE (AVFP) à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [E] épouse [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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