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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/07747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me [Localité 2]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07747 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNS
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Madame [K] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07747 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société générale a consenti à M. [F] [J] et à Mme [K] [J] née [W] (ci-après " les époux [J] ") deux prêts immobiliers.
1) Prêt de 136.700 euros (n°605010969581)
Aux termes d’une offre acceptée le 4 mai 2005, la Société générale a consenti aux époux [J] un prêt immobilier d’un montant de 136.700 euros au taux fixe de 4,15% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Par acte du 1er mars 2005, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce prêt.
Les époux [J] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré des mises en demeure en date des 23 mai et 27 juin 2024, et 20 janvier et 28 février 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux époux par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 19 mars 2025, réceptionnées contre signature le 24 mars, comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 21.690,99 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de décembre 2023 à août 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 9.687,86 euros selon quittance du 21 août 2024 ;
— les échéances impayées des mois de septembre à novembre 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 3.205,67 euros selon quittance du 27 novembre 2024 ;
— les échéances impayées des mois de décembre 2024 à mars 2025 et pénalités de retard, ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 20.271,95 euros selon quittance du 19 mai 2025.
2) Prêt de 65.310 euros (n°810047237846)
Aux termes d’une offre acceptée le 14 mars 2011, la Société générale a consenti aux époux [J] un second prêt immobilier d’un montant de 65.310 euros au taux fixe de 3,75% l’an, remboursable en 180 mensualités.
Par acte du 2 février 2011, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce prêt.
Les époux [J] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré des mises en demeure en date des 23 mai 2024, et 20 janvier et 28 février 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux époux par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 19 mars 2025, réceptionnées contre signature le 24 mars, comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 14.118,14 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de novembre 2023 à juillet 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 3.799,85 euros selon quittance du 21 août 2024 ;
— les échéances impayées des mois d’août à novembre 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 1.811,56 euros selon quittance du 27 novembre 2024 ;
— les échéances impayées des mois de décembre 2024 à mars 2025, et pénalités de retard, ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 13.194,52 euros selon quittance du 19 mai 2025.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux époux [J] sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 23 juin 2025, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer en principal la somme de 15.006,08 euros au titre du prêt de 65.310 euros, et celle de 23.477,62 euros au titre du prêt de 136.700, toutes deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile en ce que les procès-verbaux de signification font mention de la certitude du domicile pour chaque défendeur, l’adresse ayant été confirmée par le voisinage, les époux [J] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— des offres de prêt acceptées les 4 mai 2005 et 14 mars 2011,
— des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement les 1er mars 2005 et 2 février 2011,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme des crédits immobiliers en date du 19 mars 2025,
— des quittances subrogatives des 21 août 2024, 27 novembre 2024 et 19 mai 2025,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [J], a payé à la Société générale les sommes de :
— (9.687,86 + 3.205,67 + 20.271,95) 33.165,48 euros au titre du prêt de 136.700 euros (n°605010969581) ;
— (3.799,85 + 1.811,56 + 13.194,52) 18.805,93 euros au titre du prêt de 65.310 euros (n°810047237846).
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 3 juin 2025 produits par la demanderesse qu’à cette date, les époux [J] restaient devoir les sommes qui suivent en principal, déduction faite de règlements intervenus le 3 octobre 2024 :
— 23.477,62 euros au titre du prêt de 136.700 euros (n°605010969581);
-15.006,08 euros au titre du prêt de 65.310 euros (n°810047237846).
Les époux [J] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 23.477,62 euros au titre du prêt de 136.700 euros (n°605010969581), et celle de 15.006,08 euros au titre du prêt de 65.310 euros (n°810047237846), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date des dernières quittances, dans les termes de la demande.
2 – Sur les autres demandes
Les époux [J] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les époux [J] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [J] et Mme [K] [J] née [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 23.477,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 au titre du prêt de 136.700 euros (n°605010969581) ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [J] et Mme [K] [J] née [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 15.006,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 au titre du prêt de 65.310 euros (n°810047237846) ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [K] [J] née [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [K] [J] née [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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