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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01632 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7W
MINUTE: 25/402
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [O] [M]
née le 03 Juin 1977 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente assistée de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2025
Le 20 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [O] [M] .
Depuis cette date, Madame [N] [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [O] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [O] [M].
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 24 février 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2025.
A l’audience du 27 février 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [N] [O] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [N] [O] [M] avait été hospitalisée le 2 novemnbre 2023 pour prise en charge d’un état délirant ayant conduit à agression d’un voisin. Cette mesure a été transpformée en SDRE après expertise psychiatrique du 17 janvier 2024. Elle relève du régime renforcé prévu pour les patients déclarés irresponsables pénalementL
Elle a bénéficié d’un programme de soins à comper du 17 juillet 2024, auquel elle a cessé de participer, suivant avis médical mensuel du 11 février 2025 énonçant qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous prévu.
Elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 20 février 2025, après réanimation faisant suite à une tentative de suicide médicamenteuse.
L’avis du collège médical rendu le 25 février 2025 fait état d’une patiente calme sur le plan psychomoteur, présentant un discours cohérent, pas d’élément de désorganisation, dans une démarche active de recherche de logement et de reprise du travail, bien consciente de la mesure d’obligation de soin et de l’importence du suivi et du traitement. Conclut néanmoins que les soins complets sur DRE doivent se poursuivre dans l’attente d’une remise en place du suivi ambulatoire la semaine prochaine.
Elle explique à l’audience son hospitalisation avoir été retrouvée dans le coma dans sa salle de bains, avec un taux élevé de chlozépine qui est un médicament pour dormir, conteste toute pathologie psychiatrique, explique avoir fait l’objet d’une première mesure judiciaire à la suite d’un acte à l’arme blanche, sans toutefois aucune pathologie psychiatrique à l’origine.
Elle explique travailler comme assistante puéricultrice, chargée de clientèle dans un centre d’appels, créatrice d’une agence informatique pour entreprise, sur LINKEDIN. Précise n’avoir été en soins ambulatoire que pour le suivi d’un diabète, d’une hypertension, de troubles du sommeil, ayant tout simplement des problèmes de tension artérielle, avoir jusque là toujours eu une vie heureuse et paisible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, dont il résulte qu’elle ne semble avoir aucune conscience de ses troubles psychiatriques, que Madame [N] [O] [M] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [O] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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