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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08356 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA272
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08356 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA272
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat électronique acceptée le 26 novembre 2023, la société FLOA a consenti à M. [G] [M] un crédit renouvelable n°14628 96199 00021670902 d’un montant maximum de 4 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, la société FLOA a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 5 438,75 euros arrêtée au 21 mars 2025, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat
— le condamner au titre des restitutions à lui payer et porter la somme de 5 438,75 euros arrêtée au 21 mars 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— le condamner à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 octobre 2024 après mise en demeure restée infructueuse du 03 juillet 2024, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle la société FLOA représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité conformément aux formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [M] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 janvier 2024, de sorte que la société FLOA, qui a assigné le 06 août 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.5 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur ».
Toutefois, cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 03 juillet 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite, d’autant qu’elle n’indique aucun délai pour permettre à M. [G] [M] de payer les sommes dues.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 04 janvier 2024, donc depuis plus d’un an et demi au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 4 000 euros (somme débloquée le 05 décembre 2023) et aucun remboursement n’a été effectué par M. [G] [M] selon l’ « export de mouvements ».
Il s’en déduit une créance de 4 000 euros au profit de la société FLOA. L’emprunteur sera condamné à lui payer cette somme.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société FLOA la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société FLOA ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°14628 95509 00037880401 accordé le 26 novembre 2023 à M. [G] [M] par la société FLOA n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°14628 95509 00037880401 accordé le 26 novembre 2023 à M. [G] [M] par la société FLOA aux torts exclusifs de ce dernier à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la société FLOA la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) ;
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la société FLOA la somme de 1 au titre de l’indemnité contractuelle de 8% ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la société FLOA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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