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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 23/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [X] HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 23/02755 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JECE ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [E] [J] [D] épouse [Y]
CONTRE
M. [K] [I] [Z] [Y]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [E] [D] (LRAR)
M. [K] [Y] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Marie-lucie CHADES
PARTIES :
Madame [E] [J] [D] épouse [Y]
née le 14 octobre 1983 à CHATEAUROUX (36)
14 chemin de la Rivière
Lieu-dit Choupeyres
63220 BEURIERES
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2022/8525 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [I] [Z] [Y]
né le 18 octobre 1982 à PAU (64)
Lieu-dit Le Montel
63220 MAYRES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [Y] et [E] [D] ont contracté mariage le 25 août 2017 à Beurrières, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [W] [Y], née 6 décembre 2011 au Puy en Velay,
— [L] [Y], né le 19 mars 2015 au Puy en Velay.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 15 septembre 2023, [E] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er octobre 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une semaine entre deux périodes de vacances scolaires avec un délai de prévenance de 2 mois et la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, les trajets étant supportés par le père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 60 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit et que soit homologué l’acte de liquidation partage du 4 septembre 2024 ; elle sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, elle propose que le père exerce son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut propose deux options :
— durant les périodes scolaires, la 1ère semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant et durant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, l’été se découpant sur le rythme 1/3/3/1 avec alternance chaque année ;
— sous condition d’un calendrier établi à compter du 1er septembre de chaque année, une semaine entre deux périodes de vacances scolaires et deux semaines entières avec un délai de prévenance de 2 mois et la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, l’été se partageant sous le rythme 1/3/3/1 avec alternance chaque année.
Elle sollicite que le père assume les trajets en intégralité et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 160 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [K] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit et que soit homologué l’acte de liquidation partage du 4 septembre 2024. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à préciser que la séparation entre les périodes de vacances scolaires doit être d’une durée de 7 semaines maximum et si cette durée est dépassée, il demande à bénéficier de deux semaines durant les périodes scolaires. Il propose d’aviser la mère deux mois à l’avance. Il s’accorde pour un partage des vacances d’été sur le rythme proposé par la mère. Il demande le maintien du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 4 septembre 2024 par Maître [H], notaire à Arlanc, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; que cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [K] [Y] et [E] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Attendu que [K] [Y] et [E] [D] s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère ;
Attendu que pour modifier l’organisation de l’exercice prévu aux termes de l’ordonnance portant mesures provisoires, [E] [D] indique que le délai de prévenance des deux mois ne lui permet pas de s’organiser et d’être sereine ce que [K] [Y] conteste ; que [E] [D] n’explique pas en quoi ce
délai serait insuffisant pour qu’elle puisse s’organiser dans la mesure où le père indique l’avoir toujours respecté, et qu’il l’exerce dans le Puy de Dôme, lui permettant ainsi de pouvoir amener les enfants à d’éventuels rendez-vous médicaux ou autres pris en amont de ces deux mois ; que par conséquent, il convient de faire droit à la proposition effectuée par le père conforme à l’intérêt supérieur des enfants avec les précisions sollicitées par la mère concernant la remise des enfants pendant les vacances scolaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que la situation financière de chacun des parents est inchangée, le père ne bénéficiant que du RSA pour l’instant ; qu’il convient donc de maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée par la décision du 2 février 2024 ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capables de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 15 septembre 2023 ;
Prononce le divorce de [K] [Y] et [E] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [K], [I], [Z] [Y], né le 18 octobre 1982 à Pau (64),
— l’acte de naissance de [E], [J] [D], née le 14 octobre 1983 à Châteauroux (36),
— l’acte de mariage dressé le 25 août 2017 à Beurières (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 4 septembre 2024 par Maître [H], notaire à Arlanc, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 septembre 2023 ;
Rappelle que [K] [Y] et [E] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [W] et [L] [Y] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une semaine entre deux périodes de vacances scolaires ne dépassant pas 7 semaines et deux semaines entre deux périodes de vacances scolaires dépassant 7 semaines, avec un délai de prévenance de 2 mois,
— la moitié des vacances scolaires avec alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, celles d’été se partageant sous le rythme 1/3/3/1 (semaine), avec alternance chaque année, les vacances débutant à compter du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant, et se terminant le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
Fixe à CENT VINGT EUROS (120 €) soit SOIXANTE EUROS (60 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [K] [Y] devra verser d’avance à [E] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [E] [D], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [K] [Y] et [E] [D] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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