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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
M. [L] [Y]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00097 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIXD
Décision n°25/567
Notifié le
à
— [L] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SCP REFFAY & ASSOCIES
Formule exécutoire délivrée le
à
— [L] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [R]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [O], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 03 février 2023
Plaidoirie : 03 mars 2025
Délibéré : 05 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré l’action de M. [L] [Y] recevable,
— Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique confiée au Docteur [I] [T] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assuré, consécutif à l’accident du travail du 30 novembre 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 1er juillet 2022 et dans la négative, de dire à quelle date l’assuré peut être considéré comme consolidé ou guéri,
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation,
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation,
— Réservé les dépens.
Le médecin-consultant a établi son rapport le 1er août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de juger que les indemnités journalières lui sont dues du 1er juillet au 8 novembre 2022 et de condamner la [6] à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il se prévaut des conclusions du médecin-consultant et explique que les indemnités journalières doivent lui être servies jusqu’à son licenciement.
La [6] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de la période allant du 30 septembre 2022 au 27 octobre 2022 ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse précise qu’au vu des conclusions du Docteur [T], elle acquiesce aux demandes de Monsieur [Y] à l’exclusion de la période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude soit du 30 septembre 2022 au 27 octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités journalières dues à Monsieur [Y] :
Aux termes de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est payée à la victime pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
Il résulte du rapport de consultation du Docteur [T] que l’état de santé de l’assuré ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2022 mais qu’il l’était le 25 novembre 2022. Il était donc en droit de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale du 1er juillet au 25 novembre 2022. Il résulte du décompte d’indemnités journalières produit par la caisse que celles-ci ont été versées à l’assuré du 30 septembre 2022 au 27 octobre 2022. Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de cette période.
Il convient dans ces conditions de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [Y] tendant au versement des indemnités journalières pour les seules périodes allant du 1er juillet 2022 au 29 septembre 2022 et du 28 octobre au 8 novembre 2022 et de le débouter du surplus de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Y] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une assurance de protection juridique. Il ne justifie pas de frais restés à sa charge.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [L] [Y] avait droit aux indemnités journalières du 1er juillet 2022 au 29 septembre 2022 et du 28 octobre au 8 novembre 2022,
RENVOIE Monsieur [L] [Y] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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