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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2025, n° 23/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05981 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVZP
N° PARQUET : 23-1484
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Niamh NI GHAIRBHIA GARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0215
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 14/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5981
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [N] [R] constituées par son assignation délivrée le 24 avril 2024 au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [K] [N] [R] notifié par la voie électronique le 9 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025 ;
Vu la note d’audience ;
Décision du 14/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5981
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [K] [N] [R] a joint au dossier de plaidoirie une copie, délivrée le 8 octobre 2023, de son acte de naissance.
Cette pièce n’a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état. Nénamoins, lors de l’audience, le ministère public demande au tribunal de juger la pièce présentée par l’avocat du demandeur pendant l’audience, comme recevable.
En conséquence, il convient de déclarer cette nouvelle copie de l’acte de naissance du demandeur recevable.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 24 octobre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 février 2022 au titre de l’article 21-2 du code civil, par M. [K] [N] [R], au motif qu’il avait commis des violences sur son épouse le 27 novembre 2021 pour lesquelles il avait fait l’objet d’un rappel à la loi le 17 juin 2022, ce qui avait entraîné une rupture de la communauté de vie affective et matérielle (pièce n°1 du demandeur).
M. [K] [N] [R] se disant né le 1er juin 1994 à Oran (Algérie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
M. [K] [N] [R] sollicite du tribunal de :
— juger que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les époux depuis le mariage,
— juger qu’il est de nationalité française,
Le ministère public s’en rapporte à la demande de M. [K] [N] [R].
Sur les demandes
La demande M. [K] [N] [R] tendant à voir juger l’effectivité de sa vie commune avec son épouse ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 16 février 2022. Le récépsséé de cette déclaration de nationalité a été délivrée au demandeur le 20 septembre 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 24 octobre 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur).
Dès lors, il appartient à M. [K] [N] [R] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Décision du 14/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5981
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, le demandeur produit deux copies de son acte de naissance délivrées le 22 janvier 2023 et le 8 octobre 2023 selon lequel il est né le 1er juin 1994 à [Localité 4], de [R] [S] et de [B] [X], l’acte ayant été dressé le 2 juin 1994 sur la déclaration de [E] [H] (pièces n°2 du demandeur).
Le demandeur justifie donc d’un état civil probant ce qui n’est pas justifié par le ministère public.
En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu’elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 indique simplement que le déclarant doit fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage (article 14-1, 4°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
A cet égard, une plainte a été déposée par Mme [O] [W], épouse du demandeur, pour des faits de violences conjugales commises le 27 novembre 2021. Le 17 juin 2022, M. [K] [N] [R] a fait l’objet d’une mesure de rappel à la loi devant le délégué du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre (pièce n° 2 du ministère public) .
M. [K] [N] [R] expose que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé depuis leur mariage. Il fait valoir qu’aucun élément de la procédure ne fait état de la séparation du couple, qu’il a fait l’objet d’un rappel à loi et non pas d’une condamnation pénale et que son casier judiciaire est vierge, étant donc accéssible à la nationalité française.
Il ressort procès verbal de comparution devant le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Nanterre que M. [K] [N] [R] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 17 juin 2022 pour des faits de violences conjugales (pièce n°2 du ministère public). Selon ce procès verbal, le mis en cause est « conscient des faits reprochés » et qu’il veut « mettre en avant le bien fondé de ces poursuites ».
Le tribunal relève que M. [K] [N] [R] admet que son épouse a déposé plainte contre lui pour des faits de violences conjugales et que cette plainte a été classée sans suite.
Le tribunal rappelle qu’un classement sans suite ne signifie pas que l’infraction n’a pas eu lieu, mais que le parquet estime qu’il n’y a pas lieu à poursuivre devant la juridiction compétente.
Or, les faits de violences conjugales commis par M. [K] [N] [R] le 27 novembre 2021 sont incompatibles avec la notion de secours et d’assistance inhérente à la communauté de vie telle que définie par l’article 212 du code civil selon lesquelles les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Il importe peu qu’aucune séparation effective ne soit intervenue entre M. [K] [N] [R] et son épouse . De même, le fait que M. [K] [N] [R] n’ait pas fait l’objet d’une condamnation est indifférent dès lors que les violences sont avérées comme cela résulte des mesures alternatives ordonnées par le procureur de la République. A cet égard, le tribunal observe que M. [K] [N] [R] n’a pas contesté ni devant le délégué du procureur ni dans ses écritures la matérialité de ces faits mais a simplement opposé son absence de condamnation pénale.
En effet, au regard des violences conjugales commises par M. [K] [N] [R], ces éléments sont sans aucun effet sur l’appréciation de la continuité de la communauté de vie entre les époux, au sens de l’article 21-2 du code civil.
Il est rappelé à cet égard que les « droits et devoirs respectifs des époux » découlant du mariage, tel qu’énumérés aux articles 212 et suivants du code civil, précités, parmi lesquels notamment le devoir de secours et d’assistance, ne peuvent être écartés par la seule volonté des époux, lesquels y sont soumis du fait du mariage qu’ils ont contracté.
Par conséquent, le fait que la vie commune ait perduré après la commission des faits est indifférent. En effet, il n’appartient pas à l’époux étranger qui souhaite acquérir la nationalité française, ni à son conjoint français, de définir la communauté de vie au sens des dispositions de l’article 21-2 du code civil, qui n’est pas personnelle mais objective et qui s’évince précisément du respect de leurs droits et devoirs respectifs.
Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [K] [N] [R] et nonobstant l’absence de condamnation pénale et l’absence de séparation des époux, la communauté de vie affective entre lui et son épouse n’a pas survécu à l’atteinte au devoir d’assistance auquel il était tenue dans le mariage par l’article 212 du code civil ou, à tout le moins, n’a pas été continue.
Il apparaît ainsi que M. [K] [N] [R] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective ayant existé, de manière ininterrompue, entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française. Il ne démontre donc pas que les conditions de communauté de vie requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
En conséquence, M. [K] [N] [R] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [N] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la copie de l’acte de naissance n°5158 bis de M. [K] [N] [R] délivrée le 8 octobre 2023 par l’officier d’état civil d'[Localité 4] ;
Déboute M. [K] [N] [R] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 16 février 2022, devant le Ministère de l’Intérieur, sous la référence 2022DX017487;
Juge que M. [K] [N] [R], se disant né le 1er juin 1994 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [K] [N] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [N] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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