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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04738 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CS3
Minute :
S.D.C. DU [Adresse 4]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [P] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [P] [E]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C.DU [Adresse 4], représenté par son syndic ATM & GAILLARD ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, a fait citer Madame [P] [E], devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de:
* 6247,99 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que la défenderesse s’acquitte imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, la réparation du préjudice résultant des impayés ayant obligé le syndicat des copropriétaires à engager des frais de recouvrement, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Des conclusions ont été signifiées à la défenderesse le 23 juin 2025, réactualisant le montant des charges dues arrêtées au 2ème appel 2025 inclus à la somme de 7813,54 euros, avec intérêts de droit compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 sur 4028,86 euros et de l’assignation pour le surplus.
A l’audience du 30 juin 2025, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation.
Madame [P] [E], citée par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 mars 2025, mais dont les conclusions de réactualisation ont été signifiées à étude le 23 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur les charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots 13, 134 et 169 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l’appui de sa demande :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2022, votant le budget prévisionnel des exercices 2022/2023 et 2023/2024, votant les sommes versées sur le fonds travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2023, approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025, votant les sommes versées au fonds travaux, votant les travaux de réfection des cages d’escalier, dont une partie est prise en charge par le fonds travaux, votant les travaux de réfection des sas d’entrée, votant le nettoyage et la peinture du toit des box , votant l’indemnisation de la SCI MAYOTTE pour absence de chauffage dans ses locaux commerciaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2024, approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026, votant les sommes versées au fonds travaux , votant les travaux d’élagage des espaces verts, dont une partie du coût est prise en charge par le fonds travaux, votant les travaux de modernisation des ascenseurs, avec prise en charge d’une partie du coût par le fonds travaux,
— le décompte individuel de charges arrêté au 1er avril 2025 et les appels de fonds correspondants, ainsi que les justificatifs de la régularisation annuelle de charges pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024.
La défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 6919,98 euros au titre des charges impayées au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de de la mise en demeure, sur la somme de 3869,96 euros, à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2219,13 euros, et sur le surplus à compter la présente décision.
***
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 893,56 €.
Le syndicat des copropriétaires produit uniquement une lettre de mise en demeure établie par son conseil en date du 12 septembre 2024, dont il est justifié de la réception par la défenderesse. Seuls les frais correspondant à ce courrier seront admis.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer au requérant la somme de 700 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, ainsi qu’aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [E], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] :
« la somme de 6919,98 euros au titre des charges impayées au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 3869,96 euros, à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 2219,13 euros, et sur le surplus à compter la présente décision,
« la somme de 96 euros au titre des frais nécessaires ,
« la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [P] [E], au paiement des dépens.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le Greffier Le Juge
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