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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/09891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4QT
N° de MINUTE : 26/00246
AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS [1] [Localité 2] (AGRASC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Juliette BARRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 217
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 02 mars 2010, Mme [B] [W] [V] et M. [H] [W] [V] mariés en Inde le [Date mariage 1] 994 ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section F N°[Cadastre 1].
Suivant jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré coupable M. [H] [W] [V] d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France et a ordonné la confiscation pour moitié indivise du bien immobilier sis à [Adresse 4].
Suivant arrêt en date du 21 février 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 14 décembre 2017.
Un pourvoi en cassation a été formé par M. [H] [W] [V].
Suivant ordonnance du 15 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Suivant assignation en date du 07 octobre 2024, l’agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués( ci -après AGRASC) a fait citer Mme [B] [K] épouse [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre l’Etat et Mme [B] [K] épouse [W] [V] et préalablement à ces opérations la licitation d’une maison située [Adresse 5] Drancy ( 93700 ).
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, l’agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— la recevoir en son assignation et l’y déclarer bien fondée ;
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre l’Etat et Mme [B] [K] épouse [W] [V], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— désigner pour procéder aux opérations de partage tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ordonner que pour parvenir audit partage, il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier d’une maison située [Adresse 2] à Drancy (93700) cadastrée section F – numéro [Cadastre 1] acquise par M. [W] [V] et Mme [B] [K] épouse [W] [V] suivant acte reçu le 2 mars 2010 par Maître [M] [R], notaire au Blanc-Mesnil en présence de Mme [B] [K] à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier dressé et déposé par Maître Baquet et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, sur la mise à prix de 153.500 €;
— dire qu’en cas d’absence d’enchères, il pourra être procédé à une baisse de mise à prix du quart, sans nouvelle publicité ;
— fixer les mesures de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;
— désigner un commissaire de justice, du choix du Tribunal, aux fins de se rendre sur place et pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal descriptif et d’y recueillir les renseignements nécessaires à la description du bien, notamment de définir les conditions actuelles d’occupation, se faire remettre le cas échéant le bail et connaître le montant actuel du loyer, procéder aux opérations de métrage avec l’assistance éventuelle de tel technicien de son choix,
— avec l’aide d’un géomètre-expert ou toute personne habilitée, établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l’amiante, dresser un constat des risques d’accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performances énergétiques, gaz et électricité ainsi que le cas échéant recueillir tous renseignements sur l’administration de la copropriété et l’identité du syndic
— juger qu’il pourra se faire assister au besoin d’un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges en tant que juge-commissaire, pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport, en cas de difficulté ;
— dire qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête :
— juger que le coût du procès-verbal descriptif, de visite, des impressions d’affiches et des diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente ;
— juger que Mme [B] [K] épouse [W] [V] redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.400 € par mois envers l’indivision, au titre de la jouissance de la maison de [Localité 5] qu’elle occupe, depuis le 15 janvier 2020 ęt jusqu à libération des lieux ou signature d’un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par
Mme [B] [K] épouse [W] [V].
Au soutien de ses prétentions, l’agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués fait notamment valoir avoir tenté de parvenir à un partage amiable, en vain. Elle soutient que nul n’est tenu de rester dans l’indivision, que les droits et biens immobiliers dont l’Etat et Mme [B] [K] sont propriétaires ne sont pas commodément partageables en nature, de sorte que la licitation doit être ordonnée. En outre, l’AGRASC indique que Mme [B] [K] épouse [W] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1.400 euros mensuel pour le bien immobilier sis à [Localité 5], qu’elle occupe depuis le 15 janvier 2020.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [B] [K] épouse [W] [V] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter l’AGRASC de sa demande visant à voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre l’Etat et Mme [B] [W] [V],
— autoriser Mme [B] [W] [V] à racheter la part indivise ayant appartenu à M. [H] [W] [V] à hauteur de 20 494,11 euros,
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour déterminer le prix de rachat de la part indivise ayant appartenu à M. [W] [V] et procéder aux opérations de partage,
— débouter l’AGRASC de sa demande à voir reconnaître Mme [B] [W] [V] redevable du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 400 euros envers l’indivision depuis le 15 janvier 2020,
— condamner l’AGRASC à verser à Mme [B] [W] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l'[Localité 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [K] épouse [W] [V] fait notamment valoir que le M. [W] [V] a continué à s’acquitter des échéances du crédit immobilier afférent au bien immobilier sis à [Localité 5], et ce malgré la confiscation de la part indivise de M. [W] [V], qu’il convient donc de déduire ces sommes du prix de rachat de la part indivise revenant à l’Etat, ainsi que le montant du capital restant du au titre du crédit immobilier. En outre, la défenderesse indique que la licitation-partage serait disproportionnée au regard des intérêts en présence, les époux [W] [V] ayant des revenus particulièrement modestes, le bien immobilier constituant le domicile familial. Par ailleurs la défenderesse affirme que le montant proposé par l’AGRASC au titre du rachat de la part indivise de M. [W] [V] apparait manifestement surévalué, le diagnostic de l’état de l’installation intérieure de l’électricité faisant notamment état de nombreuses non-conformités qui représentent des dangers importants. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée, Mme [B] [K] épouse [W] [V] soutient que la demande de l’AGRASC apparait disproportionnée au regard des faits de l’espèce, que les époux [W] [V] ne bénéficient que de faibles revenus, qu’ils ont réglé les frais afférents au crédit immobilier.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du bien indivis, comprenant un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section F N°[Cadastre 1]. Le bien est actuellement occupé par Mme [K] épouse [W] [V] et son époux. Il a une valeur vénale de 307.000 euros suivant une estimation du 31 octobre 2023 des Domaines et une valeur locative de 1400 euros par mois suivant une estimation du 6 septembre 2024 des Domaines .
La tentative de réaliser un partage amiable est justifiée par le courrier du 7 novembre 2023 adressé par l’AGRASC à Mme [K] épouse [W] [V] afin de lui proposer d’acquérir la quote part indivise appartenant désormais à l’Etat soit la somme de 153.500 euros. Cette dernière faisait par courrier du 27 novembre 2023 une contre proposition à l’AGRASC à hauteur de 51.948, 42 en déduisant du prix de vente les mensualités versés par M.[W] [V] depuis le 15 janvier 2020 date définitive de confiscation et le solde du crédit immobilier. Par courrier électronique du 11 décembre 2023, l’AGRASC réitérait la proposition de rachat de la quote part indivise moyennant le prix de 153.000 euros , qui donnait lieu à une nouvelle contre proposition de Mme [K] épouse [W] [V] à hauteur de 28.233, 20 euros.
Les échanges ne permettaient aucun accord amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé l’ Etat et Mme [K] épouse [W] [V].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7] [Adresse 6] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]) tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité, sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la proposition de rachat de la part indivise de l’AGRASC
Mme [W] [V] conteste la valeur vénale du bien proposée à hauteur de 307.000 euros suivant une estimation du 31 octobre 2023 des Domaines qu’elle estime surévaluée compte tenu de l’état du bien ( nombreuses non confomités de l’installation électrique , diagnostic de performance énergetique de classe G en ce qui concerne les émissions de gaz à éffet de serre ). Elle a donc fait procéder à diverses estimations de la valeur de la maison :
— estimation Meilleurs agents du 2 juin 2024 : 261.400 euros
— estimation Meilleurs agents du 24 février 2024 : 268.100 euros
— Estimation Bien ‘ici : 238.000 euros
soit une valeur moyenne de 255.833, 33 euros. Elle joint aussi l’estimation de [Q] [U] d’un montant de 240.000 euros .
Il ressort selon elle de ces estimations que la quote part indivise peut être évaluée à la somme de 125.937,50 euros ( 251.875/2) de laquelle il convient de déduire les échéances de crédit immobilier payées depuis le 15 janvier 2020 à hauteur de 45.120, 60 euros et le montant du crédit immobilier restant à courir à hauteur de 60.322,79 euros . Elle propose de rachetée la part indivise confisquée à son époux moyennant le prix de 20.494, 11 euros.
L’AGRASC s’y oppose faisant valoir qu’il appartient à M.[W] [V] et son épouse de s’acquitter seuls de leurs engagements qu’ils ont personnellement contractés auprès de l’établissement prêteur. Elle précise qu’il n’existe aucun appauvrissement injustifié au sens des articles 1303 et 1303-1 du code civil dans la mesureoù le paiement des échéances de l’emprunt est justifié par un engagement contractuel librement consenti.
L'[Localité 6] est devenu propriétaire du bien en indivison pour moitié avec Mme [K] épouse [W] [V] par suite d’une confiscation pénale à laquelle M.[W] [V] a été condamné définitivement et est chargée en application de l’article 706-160 du code de procédure pénale de la vente des biens confisqués . Elle est tiers au contrat de crédit qui a été soucrit par Mme [K] épouse [W] [V] et M.[W] [V] avec le [2] et étrangère aux conditions de règlement de la créance au titre des échéances qui ont été payées depuis le 15 janvier 2020 par le couple et au solde débiteur restant dû. Le créancier dispose d’une sûreté antérieure à la saisie pénale et pourra être désintéressé sur le pric de vente. Il n’existe aucun appauvrissement ou enrichissement de l’AGRASC au titre de l’exécution du contrat auquel il est tiers.
La demande de Mme [K] épouse [W] [V] de racheter la part indivise ayant appartenu à M.[W] [V] à hauteur de 20.494,11 euros est rejetée.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, la valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Le bien s’agissant d’un pavillon d’habitation de 91, 50 m 2 ne peut être facilement partagé ou attribué. Les conditions pour ordonner la licitation du dit bien sont réunies.
L’AGRASC propose de retenir une valeur vénale de 307.000 euros suivant une estimation du 31 octobre 2023 des Domaines .
Mme [W] [V] a fait procéder à diverses estimations de la valeur de la maison :
— estimation Meilleurs agents du 2 juin 2024 : 261.400 euros
— estimation Meilleurs agents du 24 février 2024 : 268.100 euros
— Estimation Bien ‘ici : 238.000 euros
soit une valeur moyenne de 255.833, 33 euros. Elle joint aussi l’estimation non datée de [Q] [U] d’un montant entre 240.000 euros et 250.000 euros .
Ainsi , sur la base de la moyenne de l’ensemble des évaluations, il convient de retenir que la maison a une valeur de 281.416 euros.
Toutefois, la valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 140.708 euros.
Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties et à défaut de vente amiable du bien intervenue dans les 3 mois suivant le présent jugement il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
S’il est de principe que celui qui jouit exclusivement d’un bien doit à l’indivision une indemnité d’occupation, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à cette indemnité.
Mme [B] [K] épouse [W] [V] ne conteste pas occuper le pavillon mais fait valoir sa situation personnelle. Elle perçoit des revenus d’un montant de 1700 euros et son mari une pension de retraite de 215,90 euros et précise avoir réglé la totalité des charges afférentes au bien confisqué ( crédit immobilier et taxe foncière). Elle ajoute que l’AGRASC a attendu 5 années après que la décision de confiscation devienne définitive pour demander la licitation – partage.
L'[Localité 6] ne fournit qu’une seule estimation locative du pavillon à hauteur de 1400 euros . Cettes estimation est insuffisante à ce stade pour déterminer la valeur locative du bien compte tenu de son état. En tout état de cause un abattement de 20% devra être appliqué un en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Mme [B] [K] épouse [W] [V] sera donc déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle , au titre de l’occupation du bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 8] cadastrée section F – numéro [Cadastre 1] à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Il convient dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, de revoyer les parties devant le notaire commis pour fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 15 janvier 2020 jusqu à libération des lieux ou signature d’un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu’à libération des lieux.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser suporter à Mme [K] épouse [W] [V] qui succombe la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
.En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre l’ Etat et Mme [K] épouse [W] [V] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7] [Adresse 6] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
En l’absence d’accord entre les parties et à défaut de vente amiable du bien intervenue dans les 3 mois suivant le présent jugement , ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du bien immobilier sis à [Adresse 2] à Drancy (93700) cadastrée section F – numéro [Cadastre 1] acquis pour moitié indivise par M. [W] [V] et Mme [K] [B] épouse [W] [V] suivant acte reçu le 2 mars 2010 par Maître [M] [R], notaire au Blanc-Mesnil et dont la propriété s’agissant de la seule part de M.[W] [V] a été transférée définitivement à l’Etat Français le 15 Janvier 2020 (faisant suite à la non admission au pourvoi ) , à la suite d’une décision de saisie pénale immmobilière du bien susvisé en date du 11 mai 2016 décision publiée le 19 mai 2016 au service de publicité foncière de Bobigny 1 sous la référence 2016 S n° [Cadastre 2] suivi d’une attestation rectificative publiée le 13 juin 2016 sous la référence 2016 S n° [Cadastre 3] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;en présence de Mme [K] [B] épouse [W] [V] à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier dressé et déposé par Maître Baquet et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité
Fixe la mise à prix à 140.708 euros ( cent-quarante-mille- sept-cent -huit-euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers souscrits avec le [2] ;
— une liste des crédits en cours ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Dit que Mme [I] épouse [W] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle ( avec application d’un abattement de 20 % ) au titre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] cadastrée section F – numéro [Cadastre 1] à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux et renvoie les parties devant le notaire commis pour fixer le montant de l’indemnité due,
Déboute Mme [I] épouse [W] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus de toutes autres demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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