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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00264
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNE
Affaire : [E]-CPAM D'[Localité 11] ET [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le 26 Juillet 1979 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée le 15 mars 2019, Madame [S] [E] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 5 février 2019 par la commission de recours amiable de la [3] ([5]) d’Indre et Loire, rejetant sa demande tendant à voir l’accident dont elle a été victime le 23 novembre 2017 (infarctus du myocarde) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 8 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré le recours de Madame [E] recevable et bien fondé,
— annulé la décision rendue le 5 février 2019 par la commission de recours amiable de la [6],
— dit que l’accident dont a été victime Madame [E] le 23 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la [6] à payer à Madame [E] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à la charge de la [6] les frais d’expertise,
— condamné la [6] aux entiers dépens.
Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel d’ORLEANS a confirmé le jugement du 8 février 2021 et condamné la [6] à payer à Madame [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, Madame [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours aux fins de contester sa date de consolidation.
Par jugement du 8 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— constaté l’accord des parties pour voir fixer au 13 septembre 2018 la date de la consolidation de l’accident du travail dont Madame [E] a été victime,
— déclaré recevable la demande d’annulation de l’indu notifié le 27 octobre 2023 à Madame [E],
— déclaré prescrit l’indu notifié le 27 octobre 2023 et ordonné la restitution à Madame [E] de la somme de 23,25 € retenue à tort,
— déclaré irrecevable la demande de versement d’indemnités journalières formée par Madame [E],
— condamné la [6] à payer à Madame [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, Madame [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] rejetant sa demande de rappel d’indemnités journalières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2.448,60 € correspondant au différentiel des indemnités journalières sur la période comprise entre le 23 novembre 2017 et le 13 septembre 2018, portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 ou subsidiairement du 15 mars 2019,
— condamner la [3] à verser à la requérante la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la [3] aux dépens.
Madame [E] expose que la reconnaissance du caractère professionnel de son infarctus lui permet de réclamer la différence entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie et celles qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’accident du travail. Elle ne conteste pas le calcul effectué par la caisse mais explique qu’elle n’a pas perçu de rappel de salaire ou d’indemnités journalières de la part de son ancien employeur, la NOUVELLE CLINIQUE [Localité 15] PLUS ST GATIEN ALLIANCE (NCT+), alors que la [5] prétend avoir versé cette somme à celui-ci au titre de la subrogation. Elle fait valoir que la [5] n’apporte aucune preuve des paiements invoqués et ne produit aucune trace de virement bancaire.
Elle poursuit en indiquant que si l’existence d’un paiement devait être retenu, ce paiement ne saurait être libératoire puisqu’il n’a pas été effectué au véritable créancier de la somme. Elle en déduit qu’il incombe à la [5] de payer une deuxième fois, à charge pour la caisse de se faire rembourser son premier paiement par l’employeur.
Elle indique que le 28 février 2025, la [5] lui a versé la somme de 128,40 € au titre d’une régularisation pour la période du 27 juin au 1er juillet 2018. Elle ne comprend pas pourquoi la [5] a commencé la régularisation demandée en ne l’appliquant qu’à un seul arrêt de travail.
Enfin, elle sollicite que la date de départ des intérêts au taux légal soit fixée à la date de sa première contestation, soit le 13 mars 2018, ou subsidiairement à la date de la saisine du tribunal, soit le 15 mars 2019.
La [6] sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Madame [E] mal fondé et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que Madame [E] a été placée en arrêt de travail du 24 novembre 2017 au 13 septembre 2018, date de sa consolidation, et qu’elle a alterné entre des périodes d’arrêt de travail à temps complet et d’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique. Elle produit un tableau démontrant les calculs réalisés pour déterminer le montant des indemnités journalières.
Elle explique que l’employeur est subrogé de plein droit dans les droits de l’assuré au versement de l’IJSS quand ce dernier en a sollicité le versement, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient que c’est donc à Madame [E] de contacter son ancien employeur pour obtenir le reversement des sommes en cas de non maintien du salaire intégral, le code de la sécurité sociale ne faisant pas de distinction s’agissant de la subrogation selon que l’assuré est toujours au sein de la société ou non. Elle fournit un décompte image afin de justifier du paiement des [10] à l’employeur pour les périodes d’arrêt de travail à temps complet et à Madame [E] pour les périodes d’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
L’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6. »
L’article L. 433-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision. »
L’article R. 433-1 du même code dispose : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %. »
L’article R. 433-3 du même code dispose : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. »
L’article R. 433-4 du même code dispose : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. »
L’article R. 331-5 du même code dispose : « L’indemnité journalière prévue à l’article L.331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le revenu d’activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l’indemnité journalière de repos. »
L’article L. 323-3 du même code dispose : « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Madame [E] ne conteste pas le calcul des indemnités journalières Accident du Travail réalisé par la [5]. Elle indique cependant que la somme due au titre de la différence entre le montant des indemnités journalières maladie et le montant des indemnités journalières accident du travail ne lui a pas été versée. Elle fait valoir que la [5] n’apporte pas la preuve du paiement de cette somme à son ancien employeur qui aurait demandé la subrogation.
L’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale dispose : « La [4] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
En l’espèce, l’ancien employeur de Madame [E] a sollicité la subrogation par attestations de salaire pour les périodes suivantes (périodes d’arrêt de travail à temps complet avec maintien de salaire) :
— du 23 novembre 2017 au 22 mai 2018 soit sur la période d’arrêt à temps plein du 24 novembre 2017 au 8 mars 2018, selon attestation du 5 mai 2017 signée par Monsieur [C] [D], membre du directoire de la [14] ;
— du 27 juin 2018 au 26 décembre 2018 soit pour la période d’arrêt à temps plein du 27 juin 2018 au 1er juillet 2018, selon attestation du 9 juillet 2018 signée par Madame [T] [R].
Pour démontrer la réalité des paiements intervenus au titre de la revalorisation des indemnités journalières suite à la reconnaissance de l’accident du travail, la [5] verse un image décompte (pièce 6 comprenant 4 pages).
Selon la [5], ce décompte récapitule les paiements qui ont été effectués, tant à l’employeur au titre de la subrogation, qu’à la salariée.
Cette pièce mentionne des versements qui auraient été effectués à la [14] avec une date de mandatement (date du paiement selon la [5]) du 20 octobre 2023 et se rapporte à la période d’arrêt du 24 novembre 2017 au 8 mars 2018, et ce pour un montant de 6.589,17 €.
Le décompte image mentionne effectivement le compte bancaire lié à l’IBAN [XXXXXXXXXX09] appartenant à l’employeur.
La mention « Nature DRG » indique la lettre « S » correspondant à un versement fait à l’employeur en application de la subrogation.
De même, il est mentionné sur ce décompte les versements qui auraient été effectués à Madame [E] avec une date de mandatement du 20 octobre 2023 :
— au titre de l’arrêt du 9 mars au 31 mars 2018 : 952,43 €
— au titre de l’arrêt du 1er avril 2018 au 30 avril 2018 : 1.231,20 €
— au titre de l’arrêt du 1er mai 2018 au 31 mai 2018 : 1.248,99 €
— au titre du 1er juin 2018 au 26 juin 2018 : 953,68 €
— au titre du 27 juin 2018 au 1er juillet 2018 : 335,25 €
— au titre du 2 juillet 2018 au 13 septembre 2018 : 1.233,78 €
Ce document mentionne que les paiements à Madame [E] ont été effectués sur le compte correspondant à l’IBAN [XXXXXXXXXX08]. Il est indiqué à l’endroit de la mention « Nature DRG » la lettre « A » correspondant à un versement fait à l’assurée.
Toutefois, si l’on retient le caractère probant de ce document comme le demande la [5], cela conduit à constater que la [5] a réglé à l’employeur, non pas le différentiel entre les indemnités journalières maladie déjà versées et les nouvelles indemnités journalières accident du travail, mais qu’il a réglé la totalité des indemnités journalières accident du travail (sans tenir compte des IJ maladie déjà versées).
Dans ses écritures, la [5] produit un tableau faisant état de la différence entre les paiements AS et AT et évalue la différence à un montant de 2.527,30 €.
Dans ses mêmes écritures, la caisse indique que s’agissant de la période du 2 juillet 2018 au 13 septembre 2018 – temps partiel thérapeutique (versements à l’assurée), le montant de l’IJ est le même en AT ou en AS.
Le tableau montre une différence modique entre les IJ versées à Madame [E] pendant le temps partiel thérapeutique du 9 mars 2018 au 26 juin 2018.
Ce tableau et ces écritures sont donc en contradiction avec le décompte image produit, puisque ce dernier fait état de :
— versements à l’employeur le 20 octobre 2023 à hauteur de 6.589,17 € alors que la différence entre les AT et AS est de 2.380,74 €
— versements à Madame [E] le 20 octobre 2023 à hauteur de 5.955,33 € alors qu’il s’agit des IJ qu’elle a déjà perçues avant la reconnaissance de l’AT
Ce décompte image (pièce 6) ne peut donc attester du paiement à l’employeur ou à Madame [E] de la somme de 2.527,30 € correspondant à la différence entre les IJ AS et les IJ AT.
Par l’effet de la subrogation, l’employeur se voit, à l’égard de la caisse, subrogé dans les droits du salarié pour le versement des indemnités journalières.
Toutefois, il n’est pas justifié en l’espèce que la Société [14] qui n’emploie plus Madame [E] depuis plusieurs années ait sollicité la subrogation s’agissant du versement des indemnités journalières accident du travail.
La [5] produit ainsi 3 attestations (pièces 4-2, 4-3, 4-4) en date du 4 octobre 2023 mentionnant les salaires de référence de Madame [E] sur des périodes où il n’y avait pas de subrogation (du 9 mars 2018 au 31 mars 2018, du 1er avril 2019 au 30 avril 2018, du 1er mai 2018 au 31 mai 2018).
Par ailleurs ces « attestations de salaire accident du travail » se contentent de mentionner le salaire de référence de Madame [E] mais la case demande de « subrogation en cas de maintien de maladie n’est nullement remplie ».
Il n’est donc pas démontré que la Société [14] ait sollicité la subrogation s’agissant du versement des indemnités journalières accident du travail.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats en invitant la [5] à :
— justifier du paiement du différentiel entre les IJ AS et IJ AT entre les mains de la Société [13] en produisant d’autres documents que le décompte image non probant
— justifier que la Société [13] a sollicité la subrogation s’agissant du versement des indemnités journalières accident du travail alors qu’elle n’emploie plus la salariée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats et invite la [7] à :
— justifier du paiement du différentiel entre les indemnités journalières Maladie et les indemnités journalières Accident du Travail entre les mains de la Société [13] en produisant d’autres documents que le décompte image non probant ;
— justifier que la Société [13] a sollicité la subrogation s’agissant du versement des indemnités journalières accident du travail alors qu’elle n’emploie plus Madame [E]
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 01 décembre 2025 à 14h00, le présent jugement valant convocation ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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