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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/57
Affaire N° RG 24/00359 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GGV
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 838 331 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Flavie DE MEERLEER, avocat au Barreau de TOULOUSE
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 8 février 2024 par lequel la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a assigné Mme [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article L145-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code du tourisme ;
Vu les articles 232 et suivants, 367 et suivants du Code de procédure civile,
La société VACANCEOLE LANGUEDOC demande au Tribunal de :
A titre principal :
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 30 9653.37 € au titre de l’indemnité d’éviction.
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 10 000 € au titre des préjudices subis.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société VACANCEOLE LANGUEDOC et de Madame [Y].
En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour spécialité : valeur vénale et locative de tous biens et droits immobiliers notamment dans les baux commerciaux en résidence de tourisme avec calcul d’indemnité (occupation notamment) avec la mission suivante :
. CONVOQUER préalablement toutes les parties et se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles ;
. SE RENDRE sur place ;. ENTENDRE les parties si besoin en présence de leur conseil ;. DECRIRE les lieux, les photographier, en cas de contestations les mesurer, dresser en tant que de besoin la liste des salariés et employés sur le site ;. RECHERCHER en tenant compte de la nature des activités exercées en application du bail, de la situation de l’immeuble, de l’état des locaux, des usages, du chiffre d’affaires, des avantages tirés et plus généralement tous éléments permettant de déterminer le montant global de l’indemnité d’éviction.. ETABLIR un pré-rapport et le soumettre aux parties.- FIXER le montant de la consignation/ DIRE que cette somme sera supportée par Madame [Y].
— DIRE que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile.
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport.
— DIRE que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai d’au moins 1 mois pour présenter leurs observations.
— FIXER le délai de dépôt du rapport au Tribunal.
— DIRE que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles.
En toutes hypothèses :
— DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
Vu la procédure d’incident initiée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC par communication RPVA du 24/09/2025,
Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article L145-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code du tourisme ;
Vu les articles 232 et suivants, 367 et suivants du Code de procédure civile,
— CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable
— ENJOINDRE les parties de rencontrer un médiateur
— DESIGNER tel conciliateur avec pour mission de concilier les parties.
A titre principal :
— ANNULER le congé
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société VACANCEOLE LANGUEDOC et de Madame [Y].
En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour spécialité : valeur vénale et locative de tous biens et droits immobiliers notamment dans les baux commerciaux en résidence de tourisme avec calcul d’indemnité (occupation notamment) avec la mission suivante :
— CONVOQUER préalablement toutes les parties et se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles ;
— SE RENDRE sur place ;
— ENTENDRE les parties si besoin en présence de leur conseil ;
— DECRIRE les lieux, les photographier, en cas de contestations les mesurer, dresser en
tant que de besoin la liste des salariés et employés sur le site ;
— RECHERCHER en tenant compte de la nature des activités exercées en application du
bail, de la situation de l’immeuble, de l’état des locaux, des usages, du chiffre
d’affaires, des avantages tirés et plus généralement tous éléments permettant de
déterminer le montant global de l’indemnité d’éviction.
— ETABLIR un pré-rapport et le soumettre aux parties.
— FIXER le montant de la consignation.
— DIRE que cette somme sera supportée par Madame [Y].
— DIRE que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile.
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport.
— DIRE que I 'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai d’au moins 1 mois pour présenter leurs observations.
— FIXER le délai de dépôt du rapport au Tribunal.
— DIRE que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés pour adresser leurs observations éventuelles.
En toutes hypothèses :
— DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [G] [Y] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le bail renouvelé du 27 juin 2014 et les échanges entre les parties,
Vu le jugement de la juridiction de céans du 16 octobre 2023,
. à titre principal,
— DEBOUTER la société VACANCEOLE de l’intégralité de ses demandes,
. à titre subsidiaire, si le Tribunal entendait solliciter une mesure d’expertise telle que sollicitée par la société VACANCEOLE,
— mettre à la charge de celle-ci les frais d’expertise en ce qu’elle en est demanderesse,
. en tout état de cause,
— CONDAMNER la société VACANCEOLE la somme de 3.000 € au titre des frais de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
En l’état de la nature du contentieux en cours et de l’opposition déterminée manifestée par Mme [G] [Y] à toute proposition de mode amiable alternatif de règlement du conflit estimée dilatoire, la demande d’instauration d’une audience de règlement amiable n’apparaît pas pertinente et sera rejetée, il en va de même des demandes aux fins de rencontrer un médiateur ou de désigner un conciliateur.
La demande principale d’annulation du congé est une question touchant au fond du dossier qui n’est pas la compétence du juge de la mise en état et qui en conséquence sera rejetée.
En application des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, la demande d’expertise telle que proposée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction apparaît nécessaire en l’état du contentieux ; elle tiendra compte du chiffre d’affaires réalisé par la société VACANCEOLE qui apparaît être un point litigieux.
Cette expertise s’effectuera selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC qui sollicite la mesure et sur qui pèse la charge de la preuve.
Les demandes de condamnation aux dépens ainsi que de condamnation selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de convocation des parties à une audience de règlement amiable, d’injonction des parties à rencontrer un médiateur et de désignation d’un conciliateur,
REJETTE la demande d’annulation du congé,
Avant dire droit sur la détermination de l’indemnité d’éviction,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
M. [A] [E],
[Adresse 4]
tel. : 09. 51.50.77.27,
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, avec mission de :
— Convoquer préalablement toutes les parties et se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles ;
— Se rendre sur place ;
— Entendre les parties si besoin en présence de leur conseil ;
— Décrire les lieux, les photographier, en cas de contestations les mesurer, dresser en tant que de besoin la liste des salariés et employés sur le site ;
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités exercées en application du bail, de la situation de l’immeuble, de l’état des locaux, des usages, du chiffre d’affaires, des avantages tirés et plus généralement tous éléments permettant de déterminer le montant global de l’indemnité d’éviction ;
— Plus généralement donner toutes indications techniques utiles à la résolution du litige.
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC qui devra consigner à cet effet la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties ,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux dépens ainsi que de condamnation selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du24 septembre 2026 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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