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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MW2H
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution à l’audience
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, substitué lor de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La [5] ([7]) a affilié, sous le régime auto entrepreneur, madame [O] [D] à compter du 1er avril 2015 en qualité de lecteur.
Par courrier du 11 août 2023, la [7] a adressé à madame [D] un relevé individuel de situation au titre des régimes de base et complémentaire sur la période 2014-2023.
Contestant la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la [7], madame [D] a saisi la commission de recours amiable ([8]) par courrier recommandé expédié le 18 août 2023.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, madame [D] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 14 mai 2025, madame [O] [D], dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
o 36 points en 2015 ;
o 36 points en 2016 ;
o 36 points en 2017 ;
o 36 points en 2018 ;
o 72 points en 2019 ;
o 36 points en 2020 ;
o 72 points en 2021 ;
o 36 points en 2022 ;
— condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
o 85,4 points en 2015 ;
o 175,9 points en 2016 ;
o 330 points en 2017 ;
o 178,2 points en 2018 ;
o 486 points en 2019 ;
o 329 points en 2020 ;
o 444,8 points en 2021 ;
o 210,2 points en 2022 ;
— condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les auto-entrepreneurs a été institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, et qu’en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le nombre de points de retraite complémentaire procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminé en fonction de son revenu d’activité.
Elle considère donc que la pratique de la [7] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux des classes en vigueur doit être censurée.
Par ailleurs, elle soutient que les relations financières entre l’État et la [7], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent si bien que tant la compensation de l’État ayant pris fin le 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis.
Dès lors, elle souligne que l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparait incompatible avec la règle issue du décret n°79-262 du 21 mars 1979 qui vise l’octroi de points forfaitaire et non proportionnel.
En tout état de cause, elle relève que si ce principe de proportionnalité est issu de l’article 3-12 des statuts de la [7], le décret 79-262 prime sur lesdits statuts qui n’ont que la valeur d’un arrêté ministériel et ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
Concernant sa demande au titre de la retraite de base, elle fait observer qu’elle s’accorde avec la [7] sur la formule de calcul utilisée, mais que sa position diverge sur l’assiette de revenu puisque la [7] pratique à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34 %.
Aux termes de ses conclusions reçues le 12 juin 2025, la [5] demande au tribunal de :
À titre principal
— déclarer irrecevable le recours formé par madame [D] ;
À titre subsidiaire
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de madame [D] ;
— attribuer à madame [D] les points de retraite de base suivants :
o 68,3 points en 2015 ;
o 122,3 points en 2016 ;
o 181 points en 2017 ;
o 5,8 points en 2018 ;
o 324,5 points en 2019 ;
o 219,6 points en 2020 ;
o 297 points en 2021 ;
o 140,6 points en 2022 ;
— attribuer à madame [D] les points de retraite complémentaire suivants :
o 9 points en 2015 ;
o 17 points en 2016 ;
o 25 points en 2017 ;
o 1 point en 2018 ;
o 44 points en 2019 ;
o 29 points en 2020 ;
o 38 points en 2021 ;
o 17 points en 2022 ;
— débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner madame [D] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
S’agissant du régime de retraite complémentaire, elle rappelle, d’une part, qu’il est obligatoire et que les statuts de la caisse s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise).
D’autre part, elle expose que l’article 3-12 de ses statuts prévoit une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par son conseil d’administration.
Elle ajoute que les auto-entrepreneurs étant également soumis à un plafond de chiffre d’affaires, ils ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à 40 points sur la période 2009 à 2012, ni à 36 points à compter de 2013.
Par ailleurs, elle rappelle également que, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial, et ce, en application des dispositions de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
En conséquence, elle considère qu’il convient de calculer les points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, pour la période de 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables au titre du régime classique.
Elle précise, à cet égard, que le montant compensé par l’État correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permet à l’assuré de bénéficier, et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré (soit 20 % des 52 % du forfait social reversé par l’ACOSS à la [7]).
Enfin, elle estime que, à compter du 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficient plus de la compensation financière versée par l’État si bien que, depuis cette date, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité, de sorte que le montant des cotisations payées par le ressortissant détermine directement, compte tenu de la valeur d’achat du point, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
S’agissant du régime de retraite de base, elle indique qu’afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant aux bénéfices non-commerciaux et ce, en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Elle souligne que pour la période antérieure à 2016, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais bien le bénéfice non commercial déclaré, et considère donc que madame [D] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base pour la période antérieure à 2016.
Par ailleurs, elle précise que le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018, qu’elle n’en perçoit que 52,5 %, dont 30 % sont affectés au régime de retraite de base.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité du recours introduit par madame [D]
Le paragraphe III de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. »
L’article R.161-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en œuvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes :
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d’usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle du bénéficiaire et, le cas échéant, une adresse électronique personnelle ;
2° Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4° Le nombre d’enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d’adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s’il y a lieu, de fin d’affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l’employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension ;
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d’être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l’un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l’un des régimes dont l’intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle ;
13° La date à laquelle lui a été communiquée l’information générale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 161-17 ;
14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d’un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l’article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié ;
15° Le consentement ou l’absence de consentement du bénéficiaire à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé des documents mentionnés au III et au IV de l’article L. 161-17. »
L’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de l’envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. »
Dans le dispositif de ses conclusions reçues le 12 juin 2025, la [7] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours formé par madame [D].
Or, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, si la prétention est certes mentionnée dans le dispositif, aucun moyen ni argument n’est évoqué au soutien de cette prétention dans la discussion si bien que le tribunal n’est pas mis en mesure d’en examiner le bien-fondé.
A toutes fins utiles, il sera également rappelé qu’il a été jugé, selon les dispositions combinées des textes susvisés, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement, ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations, ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
Par conséquent, la [7] sera déboutée de sa demande fondée sur l’irrecevabilité du recours introduit par madame [D].
II- Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts. »
Il a été jugé que ces dispositions sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] ; que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ; que, si le montant des pensions de retraite est, en principe, proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la [7] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n°18-15.542).
En effet, il ressort de cette jurisprudence constante que seules les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Le revenu d’activité de l’auto-entrepreneur, qui permet de déterminer sa classe de cotisation, est le chiffre d’affaires déclaré par celui-ci et non les bénéfices non-commerciaux.
Dans ces conditions, la [7] ne peut appliquer, en vue de la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs, à l’assiette de calcul, un abattement forfaitaire de 34 % lui permettant de reconstituer un revenu correspondant aux bénéfices non-commerciaux.
Au surplus, la réduction de 75 % prévue à l’article 3.12 des statuts de la [7] n’est applicable qu’à la demande expresse de l’assuré. En l’occurrence, la [7] n’administre pas la preuve que madame [D] soit à l’origine d’une telle demande.
Dans le cas présent, madame [D] verse aux débats, via sa pièce n° 1-4, des documents établissant son chiffre d’affaires comme suit :
— 6.126 € en 2015 ;
— 12.818 € en 2016 ;
— 24.428 € en 2017 ;
— 13.356 € en 2018 ;
— 37.159 € en 2019 ;
— 25.539 € en 2020 ;
— 34.523 € en 2021 ;
— 16.314 € en 2022.
En outre, il est opportun de rappeler les seuils de chiffres d’affaires par classe applicables à partir de 2014, notamment :
— Classe A : 26.580 € = 36 points ;
— Classe B : de 26.581 € à 49.280 € = 72 points ;
— Classe C : de 49.281 à 57.850 = 108 points ;
— Classe D : de 57.851 à 66.400 = 180 points ;
— Classe E : de 66.440 à 83.020 = 252 points.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de madame [D] tendant à voir enjoindre à la [7] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
— 36 points en 2015 (Classe A) ;
— 36 points en 2016 (Classe A) ;
— 36 points en 2017 (Classe A) ;
— 36 points en 2018 (Classe A) ;
— 72 points en 2019 (Classe B) ;
— 36 points en 2020 (Classe A) ;
— 72 points en 2021 (Classe B) ;
— 36 points en 2022(Classe A) ;
III- Sur la rectification du nombre de points attribués au titre de la retraite de base
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [7] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
dans sa rédaction applicable à partir du 14 juin 2018 :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024, dispose :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l’article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l’article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550.
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de l’article L. 643-2-1 n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires. »
En l’espèce, s’il est constaté un accord entre les parties sur la formule de calcul des points de retraite de base, il apparait que madame [D] critique l’assiette retenue par la [7] qui pratique un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires.
En effet, il résulte de l’analyse attentive des calculs présentés par la [7] dans ses écritures que, avant le 1er janvier 2016, elle a appliqué au chiffre d’affaires de madame [D] l’abattement de 34 %, à l’instar de celui appliqué pour le calcul des points de retraite complémentaire, et, à compter du 1er janvier 2016, elle a multiplié le chiffre d’affaires déclaré par madame [D] par le pourcentage correspondant au forfait social, appliqué au calcul du montant des cotisations.
Or, comme indiqué précédemment, le calcul doit être effectué sur la base du chiffre d’affaires sans application de l’abattement de 34 % permettant à la caisse de reconstituer un revenu correspondant aux bénéfices non-commerciaux.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande de madame [D] tendant à voir condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base selon le détail suivant :
— 85,4 points en 2015 ;
— 175,9 points en 2016 ;
— 330 points en 2017 ;
— 178,2 points en 2018 ;
— 486 points en 2019 ;
— 329 points en 2020 ;
— 444,8 points en 2021 ;
— 210,2 points en 2022.
IV- Sur la demande d’astreinte en vue de la mise en conformité du relevé de situation individuelle
Compte tenu du fait que la [7] maintient ses contestations relatives, tant aux points attribués au titre de la retraite complémentaire qu’au titre de la retraite de base, malgré de nombreuses décisions contraires, il apparait justifié de condamner également la [7] à transmettre et à rendre accessible à madame [D], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.
V- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Néanmoins, un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [7] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par la cotisante, ce d’autant plus que madame [D] ne justifie pas du stress invoqué qui en découlerait directement.
VI- Sur les autres demandes
La [7] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [D] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente instance, qui doit cependant être ramené à de plus justes proportions.
Par conséquent, la [7] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la [5] de sa demande fondée sur l’irrecevabilité du recours introduit par madame [O] [D] ;
CONDAMNE la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire de madame [O] [D] et à valider leur nombre selon le détail suivant :
— 36 points en 2015 ;
— 36 points en 2016 ;
— 36 points en 2017 ;
— 36 points en 2018 ;
— 72 points en 2019 ;
— 36 points en 2020 ;
— 72 points en 2021 ;
— 36 points en 2022 ;
CONDAMNE la [5] à rectifier les points de retraite de base de madame [O] [D] et à valider leur nombre selon le détail suivant :
— 85,4 points en 2015 ;
— 175,9 points en 2016 ;
— 330 points en 2017 ;
— 178,2 points en 2018 ;
— 486 points en 2019 ;
— 329 points en 2020 ;
— 444,8 points en 2021 ;
— 210,2 points en 2022 ;
CONDAMNE la [5] à transmettre à madame [O] [D] ou à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
DÉBOUTE madame [O] [D] de sa demande de condamnation de la [5] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
CONDAMNE la [5] à verser à madame [O] [D] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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