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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 21 févr. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDRR
Minute : 25/00355
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT qu’il a été satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Turquie),
Et de
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Turquie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 8] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 janvier 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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