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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2025 à 16h25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mai 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 7 mai 2025 à 11 heures 47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01729 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 Mai 2025 reçue et enregistrée le 8 Mai 2025 à 15 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [T]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [T] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE4 et RG 25/01729, sous le numéro RG unique N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE4 ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger et fixant son pays de renvoi a été prise le 15 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DE L’AIN envers [B] [T] ;
Attendu que par décision en date du 6 mai 2025 notifiée le 6 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 8 Mai 2025 , reçue le 08 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 7 mai 2025, reçue le 7 mai 2025, [B] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Attendu que [B] [T] fonde sa demande de remise en liberté aux motifs tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté conesté et l’insuffisance de motivation dudit arrêté, tout en se désistant à l’audience , du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Attendu que s’agissant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, l’intéressé fait valoir que la décision est insuffisammment motivée en droit et en fait dès lors qu’il n’est pas fait état des garanties de représentation suffisantes et effectives qui sont les siennes quant à son hébergement stable et régulier, son activité professionnelle et sa situation familiale en étant le père d’une enfant de six ans à l’égard de laquelle il dispose d’un droit de visite médiatisé, outre le fait qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée ;
Attendu qu’en conséquence, la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement sur la base des informations dont l’administration disposait au moment de la décision ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté querellé fait bien état de la situation administative de l’intéressé depuis son entrée en France en juin 2013 et de la faculté qu’il a eu de bénéficier de titres de séjour depuis 2017 jusqu’à son mariage avec Madame [Y] [K] et de la carte de résident de 10 ans ( 4 décembre 2018 – 3 décembre 2028) qui lui a été octroyée, le retrait de cette carte le 15 avril 2025 le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté contesté fait bien état de la situation adminisrative et familiale de l’intéressé et qu’il ne peut être fait droit au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen de légalité interne
Attendu que [B] [T] fonde sa demande de remise en liberté au motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative à ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que [B] [T] a été interpellé, le 5 mai 2025, suite à une infraction routière, cette dernière faisant l’objet d’un classement sans suite sur décision du magistrat de permanence au Parquet de [Localité 5] ;
Que dans le cadre de son audition l’intéressé communique son adresse ([Adresse 1]) ainsi que sa profession (cariste), tout comme il a fait état de la possession d’un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ; que pour autant, ce seul critère n’apparaît pas décisif dans la décision de l’administration au regard du retrait de la carte de résident de 10 ans et ne saurait à lui seul entraîner l’invalidation de l’arrêté querellé ;
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par que [B] [T], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2025, reçue le 08 Mai 2025 à 15 heures 05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé dispose cependant de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dans la mesure où il justifie d’une adresse stable déjà effective lors du prononcé du divorce en juin 2023, étant précisé qu’i justifie à l’appui de sa requête d’un justificatif de domicile (facture d’électricité) ;
Attendu qu’il appartiendra à [B] [T] qui a justifié d’une copie de son passeport de remettre ce dernier, contre récepisssé, aux autorités compétentes ;
Attendu dès lors qu’il justifie remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention, laquelle ne doit être maintenue qu’à défaut d’autre possibilité légale, conformément notamment aux dispositions de l’article 15-1 de la Directive Retour ;
Attendu à cet égard que le simple fait que l’intéressé indique qu’il a contesté le retrait de sa carte de résident devant le Tribunal administratif émontre sa volonté de se maintenir sur le territoire dans l’intérêt de sa fille avec laquelle une restauration du lien est en cours et qu’il s’est engagé à respecter les termes d’une assignation à résidence, ayant en outre été averti des conséquences pour la suite en cas d’irrespect ;
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE4 et 25/01729, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [T];
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [T] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [T] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [B] [T] à l’adresse suivante : [Adresse 2] , pour une durée correspondat à celle de la prolongation de la rétention sollicitée ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [B] [T] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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