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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE53
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [B]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS LILLE METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition et Marie MBIH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 18.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,39%, remboursable en 82 mensualités s’élevant à 245,79 euros.
Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 16.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,63%, remboursable en 82 mensualités s’élevant à 238,60 euros.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure au titre du prêt du 10 août 2020 d’avoir à payer la somme de 2.273,30 euros, et au titre du prêt du 8 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 2.463,06 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées en date du 30 octobre 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit ,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit ,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes :
*11.809,83 euros arrêtée au 10 Décembre 2024 au titre du contrat de prêt du 10 août 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an sur la somme de 10.519,72 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
*17.789,60 euros arrêtée au 10 Décembre 2024 au titre du contrat de prêt du 8 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,63% l’an sur la somme de 15.350,84euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [B], valablement assigné à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 8 janvier 2024 pour le premier prêt et au 6 février 2024 pour le second et que l’assignation a été signifiée le 29 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] a cessé de régler les échéances des prêts. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 30 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt, les tableaux d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 7 décembre 2024, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à :
— au titre du premier prêt, 8.793,20 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 2.124,04 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 10.917,24euros.
— au titre du second prêt, 14.165,44 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 2.301,40 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 16.466,84euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 novembre 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] au paiement des sommes de :
— au titre du prêt en date du 10 décembre 2024, 10.917,24 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— au titre du prêt en date du 8 septembre 2023, 16.466,84 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,63 % à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
au titre du prêt en date du 10 décembre 2024, 10.917,24 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 18 novembre 2024 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,au titre du prêt en date du 8 septembre 2023, 16.466,84 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,63 % à compter du 18 novembre 2024 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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