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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L=ÉTAT
N RG 25/01515 N Portalis DB3S W B7J 2V7O
MINUTE: 25/393
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [C]
né le 10 Septembre 1978 à [Localité 4] – GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Amadou TALL, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2024.
Le 20 octobre 2021, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, l=admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C].
Le 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [C] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d=aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [C] ait fait l=objet par le passé d=une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 Février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [M] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 février 2025.
Monsieur [M] [C] a été déclaré en fugue depuis le 5 juin 2024.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [M] [C], a été entendu en ses observations;
L=affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet de police de [Localité 7] et daté du 20 10 2021 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [M] [C] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 06 09 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 05 06 2024 par le Dr [K], actant la fugue du patient, 16 08 2024 par le Dr [K], 16 09, 15 10, 15 11, 16 12 2024 par le Dr [P] et 15 01 2025 par le Dr [K];
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date du 20 08 2024 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 17 02 2025;
Vu l’avis motivé en date du 24 02 2025 établi par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [C] était hospitalisé(e) au GHU de [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES sans son consentement le 20 10 2021, cette mesure étant confirmée en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 06 09 2024.
L’hospitalisation complète de [M] [C] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [M] [C].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient, en fugue depuis le 05 06 2024, présentait la veille de sa fugue un tableau clinique comportant des symptômes du registre psychotique dissociatif, tel que déraillement idéique et émoussement affectif.
L’avis motivé à six mois daté du 24 02 2025 constatait que le patient avait fugué le 05 06 2024 et qu’il présentait la veille de sa fugue un tableau clinique comportant des symptômes du registre psychotique dissociatif, tel que déraillement idéique et émoussement affectif.
Le conseil de [M] [C] était entendu en ses observations. Il sollicitait la mainlevée de la mesure.
Il résulte cependant de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que :
— [M] [C] souffre d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel il est suivi depuis 2016 et présentait courant octobre 2021, alors qu’il avait été interpellé suite à des violences au préjudice d’une personne vulnérable, une agitation importante, une soliloquie, des propos délirants, un délire floride et désorganisé, une désorganisation cognitive importante avec désorganisation psychique et comportementale, troubles consécutifs à une rupture de traitement;
— Au regard de ses antécédents, il était préconisé son hospitalisation sous contrainte compte tenu de sa dangerosité pour lui-même et pour autrui;
— Au cours de la période d’observation, les médecins relevaient la persistance de ses troubles, notamment désorganisation intellectuelle majeure, relâchement total des associations, soliloquies, attitudes d’écoute en lien avec un syndrome productif hallucinatoire, une anosognosie totale des troubles et une opposition passive aux soins outre une imprévisibilité comportementale
— A l’examen de son dossier médical, les psychiatres préconisaient le maintien de la mesure et la réintégration du patient compte tenu du tableau clinique qu’il présentait la veille de sa fugue, laquelle tend à démontrer le déni de ses troubles et son incapacité à consentir aux soins nécessités par son état.
Il en résulte que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [M] [C] est régulière, et que [M] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [C];
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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