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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 21/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.M.A. MAPA MUTUELLE D' ASSURANCE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 21/05049 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWO6
N° Minute :
AFFAIRE
A.M. A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
A.M. A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 Mai 2025, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [F] exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie dans des locaux situés [Adresse 1] à Vaucresson 92420, propriétés de la SCI Vaucresson, assurés auprès de la société MAPA Mutuelle d’assurance (ci-après la société MAPA).
Le 3 novembre 2016, un incendie s’est déclaré au sein de la boulangerie-pâtisserie, se propageant à la charpente en bois de la toiture de l’espace de vente.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, saisi par M. [T] [F] et la société MAPA, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire sur les causes du sinistre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2021, la société MAPA, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré, a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAPA demande au tribunal de :
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 202 425,75 correspondant au montant de la quittance subrogative réglée à son assuré,
— condamner la société Enedis aux dépens,
— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Enedis demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer l’action de la société MAPA irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter la société MAPA de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, limiter à la somme de 5 000 euros l’indemnisation qui serait allouée à la société MAPA,
— condamner la société MAPA aux dépens,
— condamner la société MAPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir tenant à l’absence de subrogation de la société MAPA
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Enedis expose, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la société MAPA n’a ni qualité ni intérêt à agir ; que celle-ci n’est pas subrogée dans les droits de son assuré, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de l’encaissement de l’indemnité par son assuré, en violation des conditions édictées par l’article L. 121-12 du code des assurances ; que l’assureur doit en outre justifier de la concomitance entre la quittance subrogative et le paiement et que la police d’assurance n’est pas produite.
La société MAPA oppose que la société Enedis n’a jamais contesté, en plusieurs années de procédure, le fait qu’elle assurait les biens des victimes de ce sinistre. Elle ajoute qu’elle verse les conditions générales et particulières du contrat d’assurance et que contrairement à ce qu’allègue la société Enedis, aucune concomitance entre la signature de la quittance subrogative et la remise des fonds n’est requise en matière de subrogation légale.
Appréciation du tribunal,
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
De plus, l’article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances précise : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation légale opère donc de plein droit en faveur de l’assureur qui rapporte la preuve, d’une part, d’un paiement effectué par ses soins au profit de son assuré, d’autre part, du fait qu’un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens (3e Civ., 23 nov. 2017, n° 16-17.764).
En l’espèce, pour justifier de sa qualité de subrogée dans les droits des époux [F], la société MAPA produit :
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance (ses pièces n°6 et 7),
— une quittance subrogative signée par Mme [G] [F], co-gérante du fonds de commerce et de la SCI Vaucresson, qui se réfère au sinistre litigieux (« incendie du 3 novembre 2016 »), dans laquelle elle reconnaît avoir reçu de la société MAPA l’indemnité totale de 202 425,75 euros, par différentes provisions et soldes versés à différentes dates mentionnées dans la quittance, et subroge celle-ci dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable pour tous les paiements « effectués ci-dessus en application de mon contrat d’assurance ».
Il résulte de ces pièces que la société MAPA démontre avoir versé à son assuré la somme totale de 202 425,75 euros en exécution du contrat d’assurance, si bien qu’elle justifie de sa qualité de subrogée conformément à la subrogation légale spéciale par l’article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances, qui n’édicte pas d’autres conditions.
En conséquence, la fin de non-recevoir, dont le tribunal relèvera à titre surabondant qu’elle aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile préalablement rappelé, sera rejetée et les demandes formées par la société MAPA seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation de la société MAPA à verser à la société Enedis la somme de 202 425,75 euros
La société MAPA se fonde sur les articles 1245-3 (responsabilité du fait des produits défectueux) et 1242 (responsabilité du fait des choses) du code civil et se prévaut du caractère défectueux du coffret et de la qualité de gardienne de la société Enedis. Elle soutient que la responsabilité de la société Enedis est engagée dès lors qu’il est établi par le rapport d’expertise que l’incendie a pour origine le coffret, le fournisseur d’électricité étant tenu à une obligation de sécurité de résultat relativement à son matériel.
Elle soutient que l’installation électrique du fonds de commerce était conforme et que les époux [F] ne sont aucunement responsables, soulignant qu’il n’est démontré aucun manquement de leur part. Elle précise que si l’expert a indiqué qu’il aurait dû y avoir une trappe d’accès au coffret, il a également relevé que la société TPSM, sous-traitant de la société Enedis intervenue sur le coffret peu de temps avant l’incendie, n’en avait pas avisé les époux [F]. Elle ajoute que le feu s’est propagé par le toit de la copropriété, si bien que la question de la résistance du mur est inopérante. Elle fait enfin valoir qu’en tout état de cause, la faute qui n’est pas à l’origine du dommage mais l’a éventuellement aggravé, ne peut aboutir à un partage de responsabilité.
La société Enedis s’oppose à la demande de remboursement de la société MAPA en exposant que l’expert judiciaire a conclu à l’indétermination de la cause et de l’origine de l’incendie.
S’agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, elle oppose que la défectuosité du coffret n’a pas été constatée par l’expert judiciaire et ajoute que les non-conformités autour du coffret, à savoir l’absence de mur M0 et la mise en place d’une pierre devant le coffret du coupe-circuit principal collectif, ne sont imputables qu’aux époux [F].
S’agissant du fondement de l’article 1242 du code civil, elle souligne que la demanderesse n’opère aucune démonstration à ce titre et que l’expert judiciaire a exprimé clairement la position selon laquelle il ne lui a pas été possible de déterminer que les dommages du coupe-circuit seraient la cause de l’incendie.
A titre subsidiaire, la société Enedis sollicite un partage de responsabilité en raison de la négligence caractérisée des époux [F] qui n’ont pas mis en œuvre les mesures qui s’imposaient à eux.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes formées par la société MAPA se fondent exclusivement sur les articles 1245-3 et 1242 du code civil, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle -et ce malgré l’invocation d’une obligation de sécurité de résultat imputée à la société Enedis-, aucun contrat conclu liant les parties n’étant au demeurant invoqué.
En premier lieu, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, il résulte des articles 1245 et suivants du code civil que le producteur -défini comme le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante- est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu’est un produit tout bien meuble et que l’électricité est considérée comme un produit ; qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre eux en application de l’article 1245-8 du code civil. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit cependant pas à établir son défaut et le lien de causalité de ce dernier avec le dommage (1re Civ. 27 juin 2018, n° 17-17.469). Cette preuve peut être rapportée par des présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes (1re Civ. 18 octobre 2017, n° 15-20.791).
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire indique que « le début d’incendie a pour origine le coffret Enedis il a propagé les fumées et les gaz chauds jusqu’à la toiture de la boulangerie », « les investigations réalisées par le LCPP et lors des réunions des parties sur le coffret Enedis ont décelé une déformation et des dommages sur une borne aval d’un des fusibles sans pour autant en trouver une explication précise ». Il conclut ainsi (page 16) : « Tous les éléments fournis lors de l’expertise, et les différentes interventions des parties, ainsi que le rapport établi par le LCPP, tendent à démontrer que l’origine du sinistre se situe sur le coffret Enedis. Pour autant aucune responsabilité sur l’origine et les causes de l’incendie ne peut être imputée à l’une des parties. L’expert confirme donc l’avis du LCPP sur une cause accidentelle ». Il ajoute, dans la partie conclusive de son rapport : « Les causes du sinistre ne sont pas volontaires mais sont accidentelles. Cependant il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une vétusté ou d’un défaut d’entretien. Il ne s’agit pas d’une mauvaise utilisation de l’installation électrique ou d’une non-conformité aux normes de sécurité. Aucun élément ne permet de déterminer la cause exacte ».
Or et d’une part, si la société MAPA évoque un dysfonctionnement du coffret, celui-ci ne résulte aucunement des termes précités du rapport d’expertise, et il n’est au demeurant pas précisément caractérisé par la partie demanderesse dans ses conclusions. En effet, comme le souligne le rapport d’expertise, la cause du sinistre demeure indéterminée.
D’autre part, le coffret est un contenant composé de différents composants, tous susceptibles d’être, en sus de l’électricité elle-même, affectés de dysfonctionnements à l’origine du départ de feu. L’expertise évoque ainsi, sans toutefois aboutir à la preuve d’un dysfonctionnement, la borne aval d’un des fusibles. Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que la société Enedis est le fabriquant, au sens de l’article 1245-5 du code civil, de l’ensemble de ces composants susceptibles d’avoir présenté un dysfonctionnement. Compte tenu de ces éléments, le dysfonctionnement du coffret ne peut être présumé par la seule circonstance que l’incendie s’est propagé à partir de celui-ci.
Par conséquent, la demande de la société MAPA ne peut prospérer sur ce fondement juridique.
En deuxième lieu, l’article 1242 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Il résulte de cette disposition que depuis la loi du 7 novembre 1922 ayant introduit ce deuxième alinéa, la responsabilité du fait des choses, mécanisme de responsabilité sans faute, ne s’applique pas en matière d’incendie, domaine dans lequel il demeure nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.
Or et d’une part, dans ses conclusions, la société MAPA se contente d’invoquer la responsabilité du fait des choses sans caractériser la moindre faute, en violation de l’exigence édictée par l’alinéa 2 précité.
D’autre part, comme préalablement indiqué, le rapport d’expertise, qui a retenu que la cause du sinistre demeurait indéterminée, n’a pas pu fournir des éléments techniques susceptibles de caractériser une faute commise par la société Enedis.
Par conséquent, la demande de la société MAPA ne peut prospérer sur ce fondement juridique.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société MAPA de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société MAPA aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société MAPA à verser à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis,
Déboute la société MAPA Mutuelle d’assurance de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société MAPA Mutuelle d’assurance aux dépens,
Condamne la société MAPA Mutuelle d’assurance à verser à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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