Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02221 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRL6
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis 34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE
Représentée par la SCP AARPI RUBIN &ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [O],
demeurant 76 rue Gabriel Faure – 11610 PENNAUTIER
Non comparant
Madame [F] [I],
demeurant 76 rue Gabriel Faure – 11610 PENNAUTIER
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné M. [C] [O] et Mme [F] [I] à payer à la SA Enedis la somme de 3.427,97 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 51,60 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée par actes du 29 octobre 2024, remis à la personne de chacun des deux débiteurs.
Le 28 novembre 2024, M. [O] a formé opposition par déclaration au greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à Enedis de faire citer Mme [I], celle-ci n’ayant pas retiré son courrier de convocation, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La SA Enedis, représentée par son avocat, demande de condamner M. [O] et Mme [I], sur le fondement des articles 1300 et suivants du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
-3.427,97 € au titre des consommations frauduleuses du 13 août 2021 au 2 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la première mise en demeure,
-2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle soutient pour l’essentiel avoir découvert à l’occasion d’un contrôle des installations électriques effectué en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, que les consorts [O] [I], qui avaient résilié leur contrat de fourniture d’électricité le 29 juillet 2021, ont continué à bénéficier d’une distribution d’électricité sans avoir souscrit au préalable de nouveau contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix, et qu’ils ne réglaient pas de fait le coût de leur consommation. Elle explique qu’ils se sont enrichis en évitant d’exposer une dépense d’énergie et qu’elle s’est corrélativement appauvrie en étant privée de la possibilité de percevoir le tarif d’utilisation des réseaux publics (TURPE), qui est un tarif pleinement intégré au coût de l’électricité payé par le consommateur. Enedis en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement de la facture émise au titre du redressement de consommation d’électricité.
Bien qu’ayant comparu aux précédents audiences, M. [O] n’a pas comparu à l’audience du 20 octobre 2025.
Bien qu’ayant été régulièrement citée par acte du 3 juillet 2025, remis à sa personne, Mme [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1300 du code civil, les quasi-contrats, que constituent la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
L’article 1303 du même code prévoit « Qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner.
L’usager est tenu de souscrire auprès d’un fournisseur un contrat d’abonnement de fourniture en électricité, Enedis procédant au relevé des consommations indiquées par le compteur du client raccordé et les transmettant au fournisseur d’électricité, à charge pour ce dernier d’émettre la facture relative à l’électricité consommée.
Le législateur a mis à la charge d’Enedis le coût de l’électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture, le coût de réparation, de remplacement, de mise aux normes, le cas échéant, des ouvrages publics dégradés ou détériorés, dont elle a la charge en sa qualité de concessionnaire de service public.
Le tarif payé par les utilisateurs du réseau est réglementé par les pouvoirs publics.
En l’espèce, la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité a diligenté un contrôle sur les installations électriques des consorts [O] [I] à Pennautier, 25 bd Joliot Curie le 8 novembre 2022.
Ce contrôle, dont les conclusions ne sauraient être contestées dès lors qu’il a été réalisé par un agent assermenté, a permis d’établir, que bien qu’ils aient résilié leur contrat le 29 juillet 2021 ainsi que l’établit l’extrait de la plate-forme de système de gestion des échanges versé aux débats, ils habitaient toujours à cette adresse et bénéficiaient d’une consommation d’électricité sans avoir au préalable souscrit un contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix.
Les consorts [O] [I] ont ainsi bénéficié d’un enrichissement en évitant de payer leur consommation d’électricité et Enedis s’en est trouvée parallèlement appauvrie, en ce que le coût de cette consommation est resté à sa charge et qu’elle s’est trouvée privée de la perception du tarif d’utilisation des réseaux publics, à la charge du consommateur.
Tenant ce qui précède, la société Enedis est bien fondée à solliciter la condamnation des consorts [O] [I] à lui payer une somme égale au montant de la facture de redressement émise le 8 novembre 2022, soit 3.427,97 € qui se décompose comme suit :
-2.168, 16 € correspondant au coût de l’électricité consommée du 13 août 2021 au 2 novembre 2022, soit 8.646 kWh,
-452,01 € au titre du coût de transport et de distribution de l’électricité consommée,
-236,47 € au titre des coûts opérationnels supportés par Enedis.
En conséquence, M. [O] et Mme [I] seront condamnés à payer à Enedis la somme de 3.427,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée aux débiteurs.
Sur la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, alors que la société Enedis a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle il a été fait droit, force est de constater que M. [O], qui a formé opposition, n’a pas fait valoir le moindre argument de nature à contester le bien fondé de la demande en paiement. Il n’est pas non plus démontré que les consorts [O] [I] se soient acquittés même partiellement de leur dette alors que la première mise en demeure qui leur a été adressée date de près de trois ans.
Les débiteurs font preuve de résistance abusive, justifiant leur condamnation à payer à Enedis la somme de 500 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [O] [L] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Enedis une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 800 €.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamne M. [C] [O] et Mme [F] [I] à payer à la SA Enedis la somme de 3.427,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022,
Condamne M. [C] [O] et Mme [F] [I] à payer à la SA Enedis la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [C] [O] et Mme [F] [I] aux entiers dépens,
Condamne M. [C] [O] et Mme [F] [I] à payer à la SA Enedis la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Dépassement ·
- Clause resolutoire ·
- Compte de dépôt
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Opéra ·
- Société par actions ·
- Election ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Eures ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Recours subrogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Administrateur provisoire ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Assurance maladie ·
- Subrogation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt maladie ·
- Formulaire ·
- Dire ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Entrepreneur ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble ·
- Continuité
- Adresses ·
- Archives ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Décret ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.