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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE MMA IARD, LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE B & C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01368 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01963
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C], [S], [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
ET :
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
LA SOCIETE B & C, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il a confié à la société B&C l’édification d’un mur de clôture sur sa propriété située à [Adresse 9], que les travaux ont été achevés en mars 2022 et que l’ouvrage présente différents désordres et non-façons que l’entrepreneur n’a pas repris en dépit d’une expertise amiable du 6 janvier 2023, Monsieur [X] demande, par assignation du 18 juillet 2025, que soit ordonnée une expertise.
La société B&C n’a pas comparu.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société B&C émettent protestations et réserves.
MOTIFS
Les désordres constatés par l’expert amiable justifient une expertise judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.86.13.63
Email : [Courriel 11],
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 10],
avec pour mission de :
1-se rendre sur les lieux à [Localité 8] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
2-Examiner les désordres et non-façons visés dans l’assignation, les décrire et en déterminer la date d’apparition et la cause;
3-Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination;
4-Dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évalure la durée prévisible de réalisation et en chiffrer le coût;
5-Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de stautuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues;
Disons que Monsieur [X] consignera la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 février 2026;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 après avoir adressé aux parties un pré rapport et avoir répondu à leurs observations;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [X].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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