Tribunal Judiciaire de Cambrai, Procedure orale, 18 septembre 2025, n° 24/01633
TJ Cambrai 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que l'état de non décence du logement n'était pas retenu, car aucun état des lieux n'a été dressé et les désordres constatés ne sont pas prouvés comme existants lors de l'entrée dans les lieux.

  • Rejeté
    Entrave à la jouissance paisible du logement

    La cour a jugé que les éléments de preuve apportés ne permettent pas d'établir un préjudice de jouissance, et la demande a été rejetée.

  • Accepté
    Dégâts causés par un sinistre

    La cour a reconnu que le sinistre a causé des dégâts sur le canapé et a condamné la bailleresse à indemniser la locataire pour la moitié du prix d'achat du canapé.

  • Rejeté
    Demande de remboursement pour des équipements achetés

    La cour a rejeté la demande pour l'évier car l'achat a été effectué avant l'occupation du logement, et pour le radiateur car les preuves de l'achat ne sont pas suffisantes.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la locataire devait des loyers pour les mois de décembre 2022 et septembre 2023, et a condamné la locataire à payer cette somme.

  • Rejeté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    La cour a rejeté la demande car la bailleresse n'a pas prouvé les frais engagés pour remédier aux désordres.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cambrai, procedure orale, 18 sept. 2025, n° 24/01633
Numéro(s) : 24/01633
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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