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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00351
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFH
AFFAIRE : [P] [K] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, dispensé de comparution,
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [P] [K]
— [6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] est assuré social affilié à la [3] ([5]) de la [Localité 8].
Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail du 13 septembre 2023 au 29 février 2024.
Par courrier du 25 mars 2024, la [5] a informé Monsieur [K] avoir réalisé un contrôle de ses arrêts de travail sur la période du 30 janvier 2024 au 29 février 2024 et constaté qu’il avait exercé une activité non autorisée durant son arrêt en participant au Bab El Rad du 10 au 21 février 2024. A ce titre, elle lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 854 € sur la période du 10 au 29 février 2024.
Par courrier du 9 avril 2024, Monsieur [K] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([7]) de la [6], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2024, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [6].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [K], dispensé de comparaître, a, par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025, indiqué au tribunal contester l’indu d’indemnités journalières lui ayant été notifié par la [5] et en solliciter la suppression, dès lors que son médecin traitant l’avait autorisé à sortir du territoire pendant son arrêt de travail.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 854 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : (…)
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
(…)
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 ».
L’article R. 323-11-1 du même code indique que « Le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile ».
En l’espèce, Monsieur [K] ne conteste pas avoir participé au Bab el Raid du 10 au 21 février 2024, pendant son arrêt de travail.
Or, dans l’avis d’arrêt de travail de prolongation du 30 janvier au 29 février 2024, le Docteur [V] n’a pas indiqué si Monsieur [K] était autorisé à pratiquer certaines activités.
Par ailleurs, si le Docteur [V] a effectivement autorisé Monsieur [K] à quitter le territoire français du 11 février au 25 février 2024 par certificat du 30 janvier 2024, il ne l’a pas expressément autorisé à participer au Bab el Raid.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [K] de ses demandes, sans que le moyen tiré de ses difficultés financières permette d’annuler l’indu, et de le condamner à rembourser à la [6] la somme de 854 euros, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à rembourser à la [4] la somme de 854 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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