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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3IO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Juin 2025
Minute n°25/693
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3IO
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [X] [M] [V] [O]
Monsieur [W] [C] [O]
[Adresse 2]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société PROS SRUN Entrepreneur Individuel
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 25 avril 2022, elle a signé un devis avec la société PROS SRUN ayant pour objet la réalisation de travaux d’édification d’une clôture avec un mur en crépi d’une surface de 140 m² et semelles de fondation moyennant la somme de 21 800 €.
Mme [O] déclare avoir versé à la société PROS SRUN un total de 14 000 €.
Mme [O] indique que les travaux débutés fins avril 2022 ont été abandonnés par la société PROS SRUN laissant l’ouvrage inachevé et affecté de nombreux désordres.
Mme [O] a alors pris attache de son assureur protection juridique la société PROS SRUN Pacifica, laquelle a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet d’expertise EUREXO qui a rendu son rapport le 1er mars 2023.
Par courrier du 15 mars 2023, la société Pacifica a informé la société PROS SRUN que sa responsabilité était engagée et l’a mis en demeure d’intervenir au domicile de Mme [O] ou de lui verser une indemnisation.
Par courrier du 4 avril 2023, la société Pacifica a réitéré ses demandes auprès de la société PROS SRUN.
Puis, par un acte de commissaire de justice du 4 juin 2023, Mme [O] a fait assigner en référé la société PROS SRUN devant le président du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise.
Par une ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande de Mme [O] et désignée Monsieur [P] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [O] et Monsieur ont fait assigner la société PROS SRUN devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Constater que la société PROS SRUN est intervenue en qualité de constructeur pour la réalisation d’un mur de clôture avec portail et portillon au domicile de Mme [O] suivant devis du 25 avril 2022 pour un montant de 21 800 € ;
Constater que Mme [O] a versé la somme totale de 14 000 € à la société PROS SRUN ;
Constater que l’ouvrage présente des désordres relevant de la garantie décennale et notamment des fondations non conformes au DTU 13.1 avec une profondeur insuffisante, l’absence de chaînages horizontaux et verticaux, des joints de dilatation réalisés avec du polystyrène et des fissures structurelles ;
Constater que l’expert judiciaire a conclu qu’aucune réparation n’est envisageable et qu’une démolition reconstruction complète est nécessaire ;
Juger que la société PROS SRUN est responsable des désordres affectant l’ouvrage tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle ;
Condamner la société PROS SRUN à payer à Mme [O] la somme de 22 000 € TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage, selon devis [Z] validé par l’expert judiciaire ;
Condamner la société PROS SRUN à payer à Mme [O] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de sécurisation de la propriété et des désagréments esthétiques, tel que retenu par l’expert judiciaire ;
Condamner la société PROS SRUN à payer à Mme [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PROS SRUN aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ».
Mme [O] fonde ses demandes dans le même temps sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, à savoir la garantie décennale, et les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil concernant la responsabilité contractuelle.
Concernant la garantie décennale, Mme [O] se prévaut du rapport d’expertise du 31 mai 2024 pour soutenir que les travaux réalisés par la société PROS SRUN sont affectés de désordres de nature décennale indiquant que l’expert a considéré que les fondations n’étaient pas hors gel, l’absence de chaînages horizontaux et verticaux compromettant la stabilité de l’ouvrage, la présence de fissures et de désordres structurels, la réalisation de joints de dilatation avec du polystyrène non conforme, et a conclu à une non-conformité du niveau d’assise des fondations du mur et un non-respect des règles de l’art au niveau du manque de dispositions structurelles.
À l’appui de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, Mme [O] fait valoir que l’ouvrage réalisé par la société PROS SRUN est affecté de vices et n’est pas conforme aux règles de l’art lui reprochant d’avoir abandonné le chantier sans l’achever, réalisé des travaux affectés de multiples malfaçons, violé les règles techniques applicables et ignorer les tentatives de résolution amiable.
Mme [O] soutient que pour remédier aux désordres il convient de démolir puis reconstruire l’ouvrage comme l’a préconisé l’expert ce qui est évalué à la somme de 22 000 €.
Elle indique également avoir subi un préjudice de jouissance retenu par l’expert à hauteur de 1500 € en ce que l’absence de portillon et du portail a nuit à la sécurisation de l’enceinte de sa maison, que les gravats sont restés sur son terrain rendant une partie significative de celui-ci inutilisable et qu’elle a subi des désagréments esthétiques.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Régulièrement assignée, la société PROS SRUN n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par Mme [O]
Sur la matérialité des désordres
Dans son rapport, concernant le mur de clôture sud-est côté intérieur, l’expert indique avoir constaté que le mur de clôture est posé sur une semelle filante d’une largeur de 40 cm et d’une hauteur de 40 cm et qu’il ressort d’une photographie produite par Mme [O] que la profondeur effective des fondations est de 27 cm. Il indique que le chapeau de couronnement du mur a été réalisé à partir d’éléments préfabriqués en béton, que les joints ne sont pas réalisés et que de l’eau peut s’infiltrer dans les rangs de parpaings. Il précise que l’emplacement du futur portillon est visible mais que celui-ci ainsi que la gâche et l’interphone ne sont pas posés. Il constate que le crépi présente des irrégularités et un défaut général de planéité. Il précise que les chapeaux sont mal scellés sur toute la longueur du mur et que certains se soulèvent à la main sans aucun effort. Il relève que le portail coulissant et le portillon sont stockés dans le garage, ne sont pas posés, que les fourreaux destinés à électrifier le portail sont visibles au sol, que le rail de roulement de portail n’est pas posé et qu’aucune disposition conservatoire n’est visible pour son futur scellement.
Sur la clôture située au sud-ouest du côté intérieur, il constate que cette partie du mur comporte des fissures verticales au droit des joints de dilatation qui sont en réalité des saignées réalisées dans le mur. Il indique qu’à ces endroits un colmatage et des rajouts d’enduit grossiers sont visibles et se détachent du mur. Il relève que des cavités présentes dans le mur ont été rebouchées de manière « totalement inacceptable » avec un matériau de ravalement ou de plâtre et que des panneaux de polystyrène ont été incorporés dans le mur en guise de joints verticaux. Il ne décèle la présence d’aucun poteau raidisseur. Il relève que le parement du mur possède de nombreuses imperfections qui le rendent impropre à sa destination, qu’il y a de nombreuses tâches, rajouts et réparations grossières non explicables. Il indique sur cette partie du mur le crépi a été réalisé à la main avec une épaisseur de quelques millimètres faute d’une quantité suffisante de matériaux disponibles pour réaliser les travaux.
Il indique que sur la partie de la clôture nord-ouest côté intérieur les mêmes malfaçons sont visibles.
Sur la clôture sud-est côté extérieur, il relève que des reprises d’enduit sont visibles autour du coffret gaz, qu’à l’angle le chapeau de couverture ne tient pas correctement, qu’il manque une bande d’enduit sous le faîtage.
Sur la clôture sud-ouest côté extérieur, il mentionne retrouver les mêmes malfaçons que sur la face intérieure ainsi que la présence d’une double fissure visible au droit d’un rebouchage qui n’a pas tenu. Il indique que des « rafistolages » par adjonction manuelle d’un produit de teinte différente de celles de l’enduit projeté sont présents et ont un effet « déplorable ».
Enfin, sur la clôture nord-ouest côté extérieure il indique que cette portion du mur n’a reçu aucune protection et a subi des salissures apparues par manque de vigilance pendant les travaux.
L’expert indique que les désordres constatés, corroborent les constatations de Monsieur [S] [L] du cabinet EUREXO qui sont consignés dans son rapport d’expertise amiable du 1er mars 2023.
Il conclut à la présence des désordres suivants : non-conformité de la profondeur des fondations du mur qui ne sont pas hors gel, détérioration du mur, chapeau au faîtage du mur non scellé dans lequel de l’eau peut s’infiltrer, enduit projetés irréguliers incomplets, reprise d’enduit à la main grossière sur l’ensemble de la parti sud-ouest avec un produit inapproprié, salissures sur le mur et portail et portillons ont posé sans que les travaux préalables à leur installation n’aient été effectués.
En conséquence, la matérialité des désordres affectant le mur de clôture de Mme [O] est établie.
Sur le caractère décennal des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de cette disposition la garantie décennale des constructeurs d’un ouvrage est engagée de plein droit en présence d’un dommage qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune réception des travaux n’est intervenue et qu’en l’espèce Mme [O] ne sollicite aucunement la réception tacite des travaux en l’état ou la réception judiciaire.
Il en résulte qu’en l’absence de réception des travaux litigieux, Mme [O] ne peut fonder ses demandes indemnitaires sur la garantie décennale de la société PROS SRUN.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert a conclu que les travaux réalisés par la société PROS SRUN ne sont pas « professionnellement exécutés » et que les nombreux désordres affectant le mur de clôture lui sont imputables. Il apparaît également que la société PROS SRUN n’a pas réalisé une partie de la prestation en ce qu’elle n’a pas installé le portillon et le portail électrifié ni même pris les dispositions en vue de son installation.
Il en résulte que la société PROS SRUN a commis de graves manquements dans l’exécution des travaux de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée.
Sur les préjudices
Sur les travaux réparatoiresDans son rapport, l’expert a considéré qu’aucune entreprise qualifiée n’accepterait de réparer les désordres et de garantir l’ouvrage de sorte que pour y remédier une démolition et une reconstruction globale de l’ouvrage était nécessaire.
Mme [O] a versé aux débats de devis, un devis de la société DA CUNHA du 23 mai 2023 d’un montant de 20 736 € TTC et un devis de la société [Z] du 11 février 2024 pour un montant de 22 200 €.
Dans son rapport l’expert indique qu’il convient de retenir le devis de la société [Z] du 11 février 2024 pour un montant de 22 200 € dès lors qu’il est complet et à condition que l’assise des fondations soit approfondie jusqu’au niveau hors gel.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède en réparation du préjudice matériel, la société PROS SRUN sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 22 000 € au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage selon devis de la société [Z] du 11 février 2024.
Sur le préjudice de jouissanceEn l’espèce, Mme [O], dans son rapport d’expertise l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance évalue à la somme de 1500 €, cette somme figurant dans la note de synthèse et non le rapport définitif.
Il est relevé en outre que Mme [O] caractérise le préjudice de jouissance dont elle réclame réparation en invoquant la sécurisation de sa maison du fait de l’absence du portillon et du portail, la présence de l’ouvrage défectueux et des désagréments esthétiques.
Toutefois, si la seule présence de l’ouvrage défectueux et des désagréments esthétiques l’affectant n’est pas de nature à entraîner un préjudice essence, il est constant que Mme [O] n’a pu clore ni sécuriser sa propriété du fait de l’absence d’installation du portillon et du portail, ce qui est de nature à caractériser un préjudice de jouissance.
Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme [O] la somme de 1500 €.
En conséquence, la société PROS SRUN sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance
Sur les demandes accessoires :
La société PROS SRUN qui succombe à l’instance sera tenue d’en supporter les dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra ainsi de condamner la société PROS SRUN à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PROS SRUN à payer à Mme [X] [O] la somme de 22 000 € au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage selon devis de la société PROS SRUN [Z] du 11 février 2024 ;
CONDAMNE la société PROS SRUN à payer à Mme [X] [O] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société PROS SRUN aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société PROS SRUN à payer à Mme [X] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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