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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société, Etablissement CAF DU NORD, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/06855 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme, [T], [H], [W], [A]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme, [T], [H], [W], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
S.A., [2], [B] BPCE, [3]
Agence surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 4]
S.A., [4], [B], [O] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 5]
Etablissement CAF DU NORD,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Société, [5],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 7]
Société, [6],
[Adresse 8],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 4 décembre 2024, Mme, [T], [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré sa demande recevable.
Le 9 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 3,71% pendant 84 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.
Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 30 avril 2025, Mme, [A] a contesté ces mesures imposées.
Le 19 mai 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Mme, [A] a fait valoir que ses ressources ont diminué, qu’elle n’a plus d’enfant à charge, qu’elle est aidée financièrement par sa famille et ses proches qu’elle rembourse, qu’elle payera des impôts pour l’année 2025. Elle déclare ne plus percevoir de prime d’activité, le montant de la dernière s’étant élevée à 23 euros, ni d’aide au logement. Elle estime qu’elle pourrait rembourser chaque mois 250 euros. Elle déclare recevoir une prime de fin d’année versée en deux fois pour un montant total de 1100 euros.
Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi. Il sera déclaré recevable
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 44684,04 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience ( bulletins de salaire d’août à octobre 2025, attestation de paiement de la CAF et relevés de compte bancaire) que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire Mme, [A] (moyenne sur trois mois majorée de la prime mensualisée) : 2124,68 euros
— prime d’activité (attestation de novembre 2025): 23,06 euros
Ainsi, les ressources de Mme, [A] peuvent être fixées à 2147,74 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme, [A], désormais sans enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 595,43 euros.
Sur les charges de Mme, [A], il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme, [A] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 438,76 euros (charges incluses)
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— impôts (simulation) : 125 euros
Soit un total de 1439,76 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement réelle de Mme, [A] étant supérieur au maximum légal, la capcité retenue sera fixée à 595,43 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 44684,04 euros.
Mme, [A] n’a pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de la débitrice.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 76 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme, [A] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme, [T], [A] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 44684,04 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme, [T], [A] est de 595,43 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 76 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification du jugement ;
DIT que Mme, [T], [A] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [T], [A] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
La greffière, La juge.
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