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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KA
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KA
N° de MINUTE : 25/01159
DEMANDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [C], Inspectrice contentieux
DEFENDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son gérant Monsieur [E] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KA
Jugement du 07 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2024, le restaurant « [5] », exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) [10] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de la part des services d’inspection de l’URSSAF Ile-de-France. A l’occasion de ce contrôle, l’URSSAF a constaté que M. [Y] [H] était en situation de travail, occupé à faire le ménage, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([6]) et n’apparaissait pas sur la déclaration sociale nominative ([7]) du mois de janvier 2024.
Dans sa lettre d’observation du 18 mars 2024, l’URSSAF a informé la SARL [10] d’un redressement forfaitaire de 5. 701,64 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de 1. 425,41 euros de majorations de retard au titre du délit de travail dissimulé.
Par lettre recommandée du 29 mai 2024, distribuée le 31 mai 2024, l’URSSAF [9] a mis en demeure SARL [10] de lui payer la somme de 7. 412 euros au titre de régularisation des cotisations, majorations et pénalités pour le même motif.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [9] a délivré une contrainte en date du 4 juillet 2024, signifiée le 5 juillet 2024 par remise à l’étude, pour le même montant et pour le même motif.
Par lettre du 10 juillet 2024, envoyée le 19 juillet 2024 et reçue le 22 juillet suivant à son secrétariat, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] en contestation de la mise en demeure du 29 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2024 et reçue le 25 juillet suivant au greffe, SARL [10] a formé opposition à la contrainte du 4 juillet 2024 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont pu être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Par observations soutenues à l’audience, la SARL [10], représentée par son gérant, M. [E] [W], demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable,
— à titre principal, annuler la contrainte,
— à titre subsidiaire annuler le redressement,
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Enoncé des moyens
L’URSSAF soutient que la contrainte ayant été signifiée le 5 juillet 2024, la SARL [10] avait jusqu’au 20 juillet 2024 pour s’opposer à la contrainte. Cette date étant un samedi, le report peut être fait jusqu’au lundi suivant soit le 22 juillet au plus tard, or la preuve de dépôt fournie est datée du 23 juillet 2024 soit en dehors du délai de 15 jours de l’article R133-3.
La SARL [10] soutient avoir formé son opposition dans le délai des 15 jours.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KA
Jugement du 07 MAI 2025
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la SARL [10] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 5 juillet 2024 suivant procès-verbal de remise à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée déposée le 23 juillet 2024 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la SARL [10] est irrecevable.
La contrainte sera donc validée en son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
La SARL [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [10] à l’encontre de la contrainte n° 0101882598 émise le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] pour un montant de 7. 412 euros au titre des cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et pénalités au titre d’un redressement forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié ;
Rappelle que la SARL [10] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de SARL [10] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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