Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 21/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [10] C/ [7]
N° RG 21/02238 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH7K
DEMANDERESSE
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[7]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [10]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [T], salarié intérimaire en qualité de chargeur agent de quai au sein de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2020.
La société [10] a établi la déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en transcrivant les seules déclarations de son salarié selon les termes suivants : “ Selon les dires de l’intérimaire, un collègue l’aurait percuté avec un gerbeur contenant deux palettes.”
La [3] a pris en charge les faits déclarés par Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable du 10 mars 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 19 octobre 2021.
Par décision explicite en date du 12 avril 2022, la Commission de Recours Amiable a déclaré inopposables à la société [10] les soins et arrêts prescrits sur la période du 15 janvier 2021 au 14 septembre 2021.
Par courrier du 28 juillet 2022, la [3] a notifié à la société [10] sa décision de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021.
Par décision notifiée le 13 avril 2023, la [8] a notifié à la caisse primaire que le nombre de jours d’arrêts pour la période du 15 janvier 2021 au 14 septembre 2021 avait été retiré du compte employeur de la société [10] tout en précisant que le coût moyen de catégorie 6 restait néanmoins applicable.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [10] sollicite que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables à compter du 15 janvier 2021.
Elle fait valoir :
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical compte tenu de la disproportion de l’arrêt de travail à savoir plusieurs mois d’arrêt pour des entorses relativement bénignes qui par définition ne présentent initialement pas de gravité particulière ayant entraîné un arrêt de travail de 7 jours ;
— que les arrêts de travail prescrits au salarié ont continué à être pris en charge malgré les alertes effectuées auprès du service médical le 19 octobre 2020 et à celle adressée à la [6] le 3 novembre 2020 ;
— que la décision de la [6], postérieure à celle rendue par la [5], reconnaît l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021.
La [3], qui n’a pas comparu mais qui a informé les parties du fait qu’elle n’entendait pas déposer des conclusions dans ce dossier avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en remet à la sagesse du Tribunal.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [R] [T] a initialement bénéficié d’une prescription de repos et soins selon certificat médical initial établi le 1er octobre 2020 constatant une “entorse et foulure du rachis lombaire et cervical et une entorse contusion de la cheville droite”, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2020.
La caisse justifie la prolongation de l’arrêt de travail par huit certificats médicaux faisant état pour la première prolongation d’une “entorse et foulure du rachis cervical et lombaire et entorse de la cheville droite.”
Pour autant, la [3] ne justifie pas de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir.
Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le dernier certificat médical de prolongation.
En l’absence de décision médicale, il ne peut, en effet, être acquis que la date de fin de prescription du dernier certificat médical de prolongation, soit le 31 mars 2021, constitue la date de guérison ou de consolidation.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins, la société [10], fait valoir la disproportion de l’arrêt pris en charge en s’appuyant sur le référentiel de durée des arrêts de travail pris après avis de la Haute Autorité de Santé et disponible sur le site de l’assurance maladie pour relater qu’une entorse à la cheville bénéficie d’une durée d’arrêt de travail comprise entre 0 et 21 jours selon l’activité professionnelle exercée et selon la gravité de l’entorse et qu’une entorse du rachis lombaire et cervical bénéficie d’une durée d’arrêt de travail comprise entre 20 et 30 jours.
La référence à un barème indicatif pour contester la durée de prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
Toutefois, la société [10] justifie en l’état d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du 1er octobre 2020 en versant aux débats la décision de la [3] reconnaissant l’inopposabilité de l’ensemble de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [10] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposables à la société [10] les arrêts et soins pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle à compter du 15 janvier 2021, suite à l’accident du travail survenu le 1er octobre 2020 au préjudice de Monsieur [R] [T] ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Original ·
- Production
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Discours
- Vent ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Réserve ·
- Colorant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Consorts ·
- Référé
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Impôt ·
- Russie
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Expert
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Ventilation ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.