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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mars 2024, n° 22/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03601 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEY2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°24/87
AFFAIRE N° RG 22/03601 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEY2
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/0461 du 09 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 11])
Représentée par Maître Damayantee GOBURDHUN, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Maître Vincent RICHARD de LISLE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Vincent RICHARD
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03601 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEY2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] ([Localité 11])
et
Monsieur [D] [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 10], section [Localité 17] ([Localité 11]),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
REJETTE la demande de report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 janvier 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [E] à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] une somme de trente-deux mille sept-cent-trente-six (32.736) euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette somme sera payée en huit (8) années par mensualités de trois-cent-quarante (341) euros,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F], [W], [D], [U] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] ([Localité 11]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F], [W], [D], [U] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] ([Localité 11]) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [D] [C] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [F], [W], [D], [U] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] ([Localité 11]) et, à défaut d’accord :
— les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’ y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [C] [E] devra verser à Madame [Y] [H] épouse [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [F], [W], [D], [U] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] ([Localité 11]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Y] [H] épouse [E] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [13] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [F], [W], [D], [U] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] ([Localité 11]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [C] [E], parent débiteur, à la [8], qui le reversera directement à Madame [Y] [H] épouse [E], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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