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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GNP
AFFAIRE : [I] [B], [T] [D] épouse [B] C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] situé [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 1]), S.A.S. N G PARTNERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 04 Février 1951 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [D] épouse [B]
née le 16 Janvier 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SIGNAL situé [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 1]),
représenté par son syndic la SAS N G PARTNERS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. N G PARTNERS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [Z] de la SELARL [Z] – [C] – 42, Expédition
Maître [N] [J] de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] et Madame [T] [D], son épouse (les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation bénéficiant de bassins d’agrément, sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Par courrier en date du 25 mai 1987, la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 12] leur a indiqué avoir raccordé une canalisation sur un tabouret situé devant leur entrée, afin de permettre une alimentation en eau des bassins, faible mais permanente.
Au mois d’octobre 2022, l’alimentation en eau des bassins d’agrément des époux [B] a été interrompue, ce qu’ils ont imputé à la décision du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 5] à [Localité 18], de ne plus alimenter ses propres bassins d’agrément.
Par courrier en date du 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » a confirmé avoir vidé progressivement sa retenue d’eau.
Par courrier en date du 03 juin 2024, les époux [B] ont mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de rétablir la servitude d’écoulement des eaux permettant l’alimentation de leurs bassins.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, les époux [B] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » ;
la SAS N G PARTNERS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 février 2025, les époux [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens ;
débouter les Défendeurs de toutes leurs prétentions.
Le Syndicat des copropriétaires et la SAS N G PARTNERS, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger que le Syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
mettre hors de cause la SAS N G PARTNERS ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaire confirme avoir vidé, progressivement, à l’automne 2022, la retenue d’eau se trouvant sur son fonds, mais conteste avoir réalisé des travaux de nature à porter atteinte à la servitude d’écoulement naturel des eaux.
Toutefois, la concomitance entre le vidage de la retenue située sur le terrain du Syndicat des copropriétaires et l’interruption de l’alimentation en eau des bassins des époux [B], alors que le fonds du premier se situe en amont du terrain des seconds et du coté Ouest du [Adresse 8], rend plausible l’existence d’un lien causal entre ces deux événements et l’exécution d’investigations en présence du Défendeur.
A contrario, c’est à juste titre que la SAS N G PARTNERS souligne qu’aucun moyen n’est développé au soutien de la demande la concernant, alors qu’elle n’est le Syndic de la copropriété que depuis le mois de juin 2024 et que les griefs formulés par les Demandeurs concernent en réalité le précédent syndic, la société REGIS LESCUYER.
En effet, les époux [B] n’articulent aucun fait plausible, de nature à rendre crédible une éventuelle action en responsabilité susceptible de prospérer à l’encontre de la SAS N G PARTNERS, de sorte que l’issue d’un hypothétique litige pouvant l’opposer aux Demandeurs n’apparaît pas dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaire, mais pas de la SAS N G PARTNERS, dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS N G PARTNERS et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise des époux [B] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS N G PARTNERS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [Y]
C2i
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06 13 10 30 62
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10] et [Adresse 5] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [B] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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