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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[G]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[G] Civil
N° RG 25/03509
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQ5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT (anciennement dénommé NATIXIS FINANCEMENT)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 28 mars 2025 à monsieur [L] [W], la société BPCE FINANCEMENT expose que :
• elle vient aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT, qui le 16 septembre 2013 a consenti un prêt personnel de 2 500 euros au taux de 17,52% l’an révisable et utilisables par fractions à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait,
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 3 avril 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2023 de régler 3 091,70 euros ventilés de la manière suivante :
capital restant dû à la déchéance du terme 2 581,03 euros,frais d’assurance 67,52 euros, intérêts et intérêts moratoires 286,11 euros moins 45,44 euros soit 240,67 euros,indemnité conventionnelle de 8 % (206,48 euros) ;• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 23 novembre 2023 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [W] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 3 091,70 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la date de la déchéance du terme du 23 novembre 2023, outre une indemnité de procédure de 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle monsieur [W] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations et informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu que la demanderesse justifie de son changement de dénomination sociale ;
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, un historique du compte, une lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2023 réceptionnée le 9, une notification de déchéance du prêt du 23 novembre 2023 de la même année ; qu’elle ne justifie pas d’une fiche de dialogue, d’une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP ni d’avoir demandé au débiteur les justificatifs ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 23 novembre 2023 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne produit pas les documents listés ci-dessus ;
Qu’en conséquence la société BPCE FINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 100 euros ;
Que la créance de la société BPCE FINANCEMENT peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 2 581,03 euros au titre du capital restant dû et 67,52 euros au titre de l’assurance et 100 euros au titre de la clause pénale, soit 2 748,55 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [W] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
Qu’il n’y a également lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 23 novembre 2023 ;
DISONS que la société BPCE FINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [L] [W] à régler à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 2 748,55 euros (deux mille sept cent quarante-huit euros et cinquante-cinq cents) au titre du capital restant dû, de l’assurance et de la clause pénale ;
DEBOUTONS la société BPCE FINANCEMENT de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [L] [W] à régler à la société BPCE FINANCEMENT une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [L] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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