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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01913 – N° Portalis DB3S-W-B7J-367J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00414
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 1] [S] Office Public de Seine-[Localité 1] habitat,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, l’OPH SEINE-[Localité 1] [S] a consenti à Mme [E] [I] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3].
Les 11 et 17 juillet 2025, SEINE-[Localité 1] [S] a fait délivrer à Mme [E] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal 5.508,48 euros.
Par acte du 4 novembre 2025, SEINE-SAINT-DENIS [S] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Mme [E] [I], pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel Mme [E] [I] au paiement de la somme de 5.713,83 euros suivant décompte arrêté au terme du 3ème trimestre inclus, assortie des intérêts de retard conventionnellement fixé au taux des avances sur titre de la Banque de France majorée de trois points à compter du 11 juillet 2025, date du commandement de payer ;
— autoriser SEINE-[Localité 1] [S] à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle provisionnelle de résiliation anticipée du bail ;
— condamner à titre provisionnelle Mme [E] [I] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— condamner Mme [E] [I], à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d’états et d’extrait Kbis.
À l’audience, SEINE-[Localité 1] [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette à la baisse à la somme de 4.242,38 euros.
Régulièrement assignée, Mme [E] [I] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 juillet 2025 (aux lieux loués) et 17 juillet 2025 (à l’adresse personnelle de la défenderesse) pour le paiement de la somme en principal de 5.508,48 euros.
Il ressort du décompte du 13 octobre 2025 joint à l’assignation que ledit commandement n’a pas été régularisé dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 août 2025.
L’obligation de Mme [E] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant modalités fixéxes au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Mme [E] [I] sans contrepartie, causant un préjudice à [Localité 2] [S], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l’espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
La partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie, par la production du bail, des commandements de payer et du décompte arrêté au 5 janvier 2026 à la baisse, que Mme [E] [I] reste lui devoir à cette date une somme de 4.179,73 euros, terme du 4e trimestre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure inclus dans les dépens.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, Mme [E] [I] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement du 17 juillet 2025.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à [Localité 2] [S] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Mme [E] [I], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Enfin, l’équité commande d’allouer à [Localité 3], la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Mme [E] [I] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [E] [I] à payer à [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Mme [E] [I] à payer à [Localité 3] la somme de 4.179,73 euros, terme du 4e trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons Mme [E] [I] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
Condamnons Mme [E] [I] à payer à [Localité 2] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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