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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05094 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKN
Minute : 25/00094
Madame [Y] [S] [L]
C/
Société NEONESS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [Y] [S] [L]
Société NEONESS
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 octobre 2025 après prorogation en date du 11 septembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] [L],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SAS LOW AND CO sous le nom commercial de NEONESS,
sise [Adresse 2]
représentée par son représentant légal muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 mars 2019 Mme [Y] [S] [L] a souscrit auprès de la SAS low and co sous le nom commercial de NEONESS (RCS [Localité 6] SIRET n° 500 731 898 un abonnement pour accéder à des cours collectifs de sport.
En janvier 2024 des changements dans l’organisation et la réalisation des cours collectifs ont eu lieu.
Mme [Y] [S] [L] a résilié son abonnement en février 2024, en invoquant la dégradation du déroulement des cours collectifs (difficultés pour s’inscrire aux cours, espaces réduits à proximité des appareils de musculation, problèmes de sécurité et promiscuité). Elle produit des photographies de la salle de sport.
Par requête du 02 avril 2024 Mme [Y] [S] [L] a demandé, aux fins de saisine du tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois, la condamnation de SAS low and co à lui payer des dommages et intérêts.
A l’audience du 28 novembre 2024, elle confirme sa demande de condamnation de la SAS low and co, à lui payer des dommages et intérêts, à savoir 1 000 euros.
La SAS low and co souligne avoir, dans des délais très courts, échangé avec Mme [Y] [S] [L], accepté la résiliation dès le 14 février 2024 et proposé de rencontrer un médiateur.
Mme [Y] [S] [L] conteste une demande de médiation ou de conciliation.
Le tribunal renvoie les parties devant le conciliateur de justice pour le canton de Montreuil et, à défaut de conciliation entre les parties, à l’audience du 15 mai 2025.
Le 14 avril 2025 un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation est établi, Mme [L] n’ayant pas accepté la proposition de low and co de lui verser 100 € en sus de la somme de 70 € abandonnée au titre de l’abonnement.
A l’audience du 15 mai 2025 Mme [Y] [S] [L] confirme avoir résilié son abonnement fin février 2024 sans préavis avec l’accord de low and co ainsi que sa demande de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Low and co conclut au débouté de la demande.
Elle indique que la pandémie COVID-19 a affecté la plupart des salles de sport et que les formules d’abonnement ont été modifiées pour des raisons économiques.
Les salles de cours se sont retrouvées vides et une demande forte sur les machines a été constatée, d’où l’installation des appareils de musculation dans plus d’espace.
Pour autant il y a toujours des cours collectifs, service optionnel au tarif de 5 €/mois, 35 € permettant le libre accès aux espaces.
La résiliation immédiate de l’abonnement a été acceptée et le paiement de janvier 2024 annulé.
Low and co conteste l’existence de problèmes d’hygiène et sécurité, les gestes barrières ayant été conservés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 11 septembre 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, et aux termes des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction… ».
En l’espèce, le contrat conclu le 31/03/2019 entre Mme [Y] [S] [L] et la SAS low and co comprend :
la formule « Freeness Live- Prélèvement mensuel -Offre Duo » au tarif de 62 €
« Club live » au tarif de 5 € permettant l’accès libre avec une personne de son choix pendant l’ouverture des clubs Neoness,
et [Localité 8] Collectifs 7€.
L’ engagement de 12 mois est reconductible par tacite reconduction et résiliable avec un préavis de 3 mois.
Les parties s’accordent sur le fait que les conditions de fonctionnement ont été modifiées en janvier 2024, que le prélèvement automatique de la mensualité de janvier 2024, bloqué par Mme [Y] [S] [L], ne lui est pas réclamé, tout comme la mensualité de février 2024.
S’agissant des désagréments soulignés par Mme [Y] [S] [L], les photographies produites montrent un espace, distinct de celui dédié aux appareils, sur lequel des tapis de fitness sont posés. La plupart des tapis sont inoccupés et les participants aux cours sont groupés dans un angle de cet espace, sans respecter les marques de positionnement au sol
En conséquence la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et le tribunal déboutera Mme [Y] [S] [L] de sa demande.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En conséquence, Mme [Y] [S] [L] supportera les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat tenu en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Y] [S] [L] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [L] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le greffier Le président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05094 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKN
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
Madame [Y] [S] [L]
C/
Société NEONESS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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