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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00487 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7T3
Minute : 26/
[F] [Z]
C/
S.A.S. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Z]
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me COERCHON
— Me LOCATELLI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me COERCHON Stéphane, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me LOCATELLI Ronald, avocat au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 02 août 2021, Monsieur [F] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de son accident du travail du 08 octobre 2018.
Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que l’accident du travail de Monsieur [B] [Z], survenu le 08 octobre 2018, est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
— ordonné la majoration maximale de l’indemnisation allouée à Monsieur [B] [Z],
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
➢ ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [G] [Y],
➢ dit que la CPAM fera l’avance des honoraires de l’expert,
— alloué à Monsieur [F] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM fera l’avance de la provision à Monsieur [F] [Z],
— condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue à faire l’avance,
— condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [F] [Z] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— réservé les dépens.
Le Docteur [G] [Y] a déposé son rapport au greffe en date du 22 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis fixée après divers renvois à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026.
A cette audience, Monsieur [F] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après rapport d’expertise parvenues au greffe le 13 octobre 2025 et a demandé au Tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation de l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis suite à son accident du travail du 08 octobre 2018,
— en conséquence, condamner la SAS [1] à lui payer la somme au principal de 66 122,95 euros, dont provision de 5 000 euros à déduire, au titre de l’indemnisation définitive des préjudices subis,
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la CPAM,
— juger que le montant de l’ensemble des préjudices lui sera directement versé par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux dépens.
En défense, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— juger que les lésions neurologiques et l’enfoncement de la cage thoracique allégués ne sont à dire d’expert pas en lien avec l’accident du travail,
— liquider les préjudices indemnisables de Monsieur [F] [Z] à :
➢ Souffrances endurées : 8 000 euros,
➢ Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
➢ Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
➢ Préjudice d’agrément : non caractérisé,
➢ Incidence professionnelle/perte promotion : non caractérisé,
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 1 912,30 euros,
➢ Déficit fonctionnel permanent : 12 180 euros,
➢ Assistance tierce personne : 1 280 euros,
— rejeter toute autre demande,
— juger que la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 31 août 2023 est déductible des sommes à payer,
— juger qu’il revient à la CPAM de faire l’avance des indemnisations.
En tout hypothèses, la SAS [1] a demandé au tribunal de :
— réduire la réclamation formée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et rappelé qu’elle a versé la provision de 5 000 euros à Monsieur [B] [Z]. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la SAS [1] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [B] [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
— sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [Z]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Monsieur [F] [Z] alors âgé de 22 ans, a été victime le 08 octobre 2018 consiste en une chute alors qu’il procédait à la fixation sur la toiture des derniers arrêts de neige. Monsieur [F] [Z] s’est effondré et a glissé du toit. Cela a été à l’origine, selon le certificat établi par le Docteur [U] [W], de fractures de dents, d’un traumatisme abdominal, d’un traumatisme thoracique et d’une luxation du coude droit.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 04 décembre 2019.
Le Docteur [G] [Y] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [F] [Z] à 3 sur une échelle de 7.
Par un dire reçu le 08 avril 2025, le conseil de Monsieur [F] [Z] indique « J’observe que ce poste de préjudice mériterait plutôt d’être fixé à 4/7, en raison des douleurs liées aux céphalées, aux tensions musculaires cervicales bilatérales étagées visées par le masseur-kinésithérapeute […] et des séquelles psychologiques constatées aux termes du bilan neuropsychologique, qu’il y a lieu de prendre en compte.
Certes, les documents médicaux primordiaux ont été faits à presque six ans de l’accident du travail de Mr [Z] et ce, uniquement parce qu’il n’avait pas conscience de ce qu’il s’agissait de séquelles de son traumatisme crânien rappelant qu’il est tombé d’un toit d’une hauteur de 12 mètres.
Cependant, je rappelle que le compte-rendu des Urgences du 8 octobre 2018 fait bien état “d’un traumatisme crânien sans plaie intracrânienne : TC avec PC initiale”.
Le bilan neuropsychologique de Mr [Z] relie bien son traumatisme crânien aux séquelles actuelles et ne saurait être nié, et par conséquent les souffrances en résultant ».
Monsieur [F] [Z] estime que les séquelles d’un traumatisme crânien sont à vie.
En réponse, le Docteur [G] [Y] a déclaré « [Localité 4]-ci pourraient en effet être évaluées à 4/7 dans le cadre d’une prise en compte des céphalées ce qui comme expliqué en page 17 à la question « observations » n’est pas le cas. Le taux s’applique donc logiquement qu’aux symptômes en liens avec les lésions imputables ». Il a par ailleurs précisé que les céphalées n’apparaissant que tardivement dans le dossier alors que l’IRM pratiquée le 08 octobre 2018 n’avait pas détecté de lésions hémorragiques, de contusions ou de fractures, il en résultait que celles-ci ne pouvaient être prises en compte comme en lien direct et certain avec les lésions imputables.
Les conclusions du médecin expert étant claires et dénuées d’ambiguïté, il convient de prendre en compte son évaluation estimée à 3/7 et donc d’allouer à Monsieur [F] [Z] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
➢ sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 pour la période d’immobilisation avec le plâtre soit jusqu’au 30 novembre 2018 et un chiffre à 1/7 pour la période restante jusqu’à consolidation.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [F] [Z] une somme de 2 500 euros.
L’expert retient aussi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 en raison des cicatrices présentées par Monsieur [F] [Z].
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [F] [Z] une somme de 1 500 euros.
➢ sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
Dans son expertise, le Docteur [G] [Y] n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Par dire, le conseil de Monsieur [F] [Z] a indiqué « Vous ne le retenez pas, ce qui est un non-sens au regard des activités de loisirs pratiquées régulièrement avant son accident par Monsieur [Z].
Il est constant que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » après la consolidation.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Votre conclusion sur ce préjudice est d’autant moins compréhensible qu’il est du reste mentionné en page 9 de votre pré-rapport au paragraphe « Activités de loisirs : vélo et moto n’en fait plus trop (restreint). Pas de ski pendant deux ans ».
Mr [Z] a donc bien subi un préjudice d’agrément post consolidation pour le ski, le vélo et la moto. A mon sens, le préjudice d’agrément existe donc et je vous demande de la retenir ».
En réponse, le médecin expert a indiqué « La mention « se retreint » aurait été préférable et est donc modifiée dans le texte puisqu’elle tente de rendre compte non de l’impossibilité ou de la gêne en lien avec les séquelles mais procède d’un choix de Monsieur [Z] ».
Monsieur [F] [Z] produit des bulletins de salaire pour décembre 2014, février 2015, février et mars 2016 pour un emploi étudiant effectué auprès de l’ESF de [Localité 5].
Il fournit également une attestation de Monsieur [D] [Q], son ami d’enfance, qui déclare « avant son accident, il était une personne dynamique, passionnée par le sport (Moto, vélo et ski), pleinement investi dans sont métier de charpentier. Il aspirait même à devenir moniteur de ski, une vocation qui lui tenait particulièrement à cœur. […] Il ne peut plus pratiquer le sport comme avant ce qui représente une grande frustration pour lui ».
Monsieur [H] [O] indique également « Depuis son enfance, [F] a toujours eu pour ambition de devenir moniteur de ski. Malheureusement, ce rêve n’a pu aboutir à la suite de son accident ». Ceci ressort également de l’attestation de Madame [I] [S] qui indique « Par ailleurs, son excellent niveau de ski l’amenait tout naturellement à se pencher sur le diplôme de moniteur de ski. Il disposait aussi des qualités pédagogiques nécessaires au monitorat, étant très à l’aise avec le public et les enfants. […] Concernant le monitorat de ski, il a été contraint de laisser cette ambition en stand-by ».
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur [F] [Z] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions le ski.
Compte tenu du jeune âge de Monsieur [F] [Z] au moment de l’accident et du fait qu’il avait au moins une activité ancienne et régulière de cette activité, il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 500 euros.
➢ sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
❑ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [F] [Z] a été victime d’un accident du travail le 08 octobre 2018 et déclaré consolidé à la date du 04 décembre 2019, avec un taux d’incapacité non communiqué par les parties.
Aux termes de son rapport, le Docteur [G] [Y] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 9 jours, correspondant à la période du 08 octobre au 15 octobre 2018, puis au 11 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 octobre 2018 au 30 novembre 2018, soit un total de 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, soit un total de 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019 et du 12 octobre 2019 au 12 novembre 2019, soit un total de 315 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 13 novembre 2019 au 04 décembre 2019, date de consolidation, soit 22 jours.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci ont toutes deux calculé le déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période ayant couru entre le 16 octobre 2018 et le 30 novembre 2018 sur une base de 15 jours en lieu et place de 46 jours. Interrogées à ce sujet par courriel du 27 février 2026, les parties ont autorisé le tribunal à rectifier cette erreur sans réouverture des débats.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [F] [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours :
— 9 jours x 29 euros = 261 euros,
— 46 jours x 29 euros x 50 % = 667 euros,
— 31 jours x 29 euros x 25 % = 224,75 euros,
— 314 jours (selon demande des parties) x 29 euros x 15 % = 1 365,90 euros,
— 22 jours x 29 euros x 10 % = 63,80 euros.
soit au total la somme de 2 582,45 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
❑ sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [F] [Z] :
— pendant 3 heures par jour du 16 octobre 2018 au 30 novembre 2018, (soit 138 heures)
— pendant 1 heure par jour du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, (soit 31 heures)
— pendant 3 heures par semaine du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019 (soit 121 heures)
Le Docteur [G] [Y] n’a pas retenu d’aide pour la période du 12 octobre 2019 au 12 novembre 2019, ni pour celle de 13 novembre 2019 au 04 décembre 2019.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci ont calculé l’assistance temporaire par une tierce personne pour la période ayant couru entre le 16 octobre 2018 et le 30 novembre 2018 sur une base de 15 jours en lieu et place de 46 jours. Interrogées à ce sujet par courriel du 27 février 2026, les parties ont autorisé le tribunal à rectifier cette erreur sans réouverture des débats.
De même, il ressort de leurs conclusions que les parties ont calculé l’assistante temporaire par tierce personne sur la période du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019 sur la base de 4 semaines au lieu de 40,4 semaines et en prenant en compte une heure par semaine au lieu de 3 comme indiqué par le médecin expert. Interrogées à ce sujet par courriel du 07 avril 2026, les parties ont autorisé le tribunal à rectifier cette erreur sans réouverture des débats.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font donc l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
En raison de son besoin, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [F] [Z] de ce chef la somme totale de 5 220 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
❑ sur l’incidence professionnelle
Monsieur [F] [Z] sollicite de ce chef la somme de 10 000 euros considérant qu’à partir du moment où il a été contraint de se reconvertir professionnellement après son accident, il est recevable à être indemnisé de son préjudice.
Or, il y a lieu de rappeler au requérant qu’il convient de distinguer entre incidence professionnelle et perte de chance de promotion professionnelle. De fait, en matière de faute inexcusable de l’employeur et contrairement au droit commun, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation est incluse dans la rente versée et ne peut donc être réclamée en plus.
Il en résulte que devant le pôle social, seule une indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle peut être sollicitée, à la condition toutefois de démontrer que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [F] [Z] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
❑ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
L’expert a tout d’abord chiffré le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F] [Z] à 5 % dans son pré-rapport, avant de l’augmenter à 7 % pour tenir compte des observations du requérant.
Si Monsieur [F] [Z] estime encore ce taux comme étant insuffisant et souhaite qu’il soit porté à 10 %, il n’apporte aucun élément permettant d’écarter sur ce point les conclusions de l’expert.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert, il convient de reconnaître, à l’égard de Monsieur [F] [Z] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 7 % avec ainsi, une valeur du point à 2 255 euros (rapport Mornet 2024), Monsieur [F] [Z] étant âgé au moment de sa consolidation de 23 ans soit :
2 255 euros (prix de 1 %) × 7 = 15 785 euros
En conséquence, il convient d’indemniser Monsieur [F] [Z] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation, à hauteur de 15 785 euros.
— sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [B] [Z], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 31 août 2023.
Il en est de même de la majoration de l’indemnisation versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de l’indemnisation servie à Monsieur [F] [Z].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 050 euros seront aussi mis à la charge de la SAS [1].
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à Monsieur [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, pour cette phase de la procédure.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [Z] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 582,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 220 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
soit un total de 38 087,45 euros (TRENTE-HUIT MILLE QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la [2] versera directement à Monsieur [F] [Z] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 (CINQ MILLE) euros allouée par jugement du 31 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la [3] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des majorations accordées à Monsieur [F] [Z] à l’encontre de la SAS [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, lesquels ont été taxés à la somme de 1 050 (MILLE CINQUANTE) euros ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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