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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AC
N° RG 25/01376
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJE
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[Q] [O]
C/
Association RESILIENCE OCCITANIE, en qualité de curateur asistant Madame [V] [U]
[U] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me FABRESSE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence FABRESSE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Léa TONDINI, avocate au barreau de TOULOUSE
L’Association RESILIENCE OCCITANIE,
en qualité de curateur asistant de Madame [V] [U],
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Léa TONDINI, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2022, Madame [Q] [O] a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [U] [V] pour un appartement et un parking situés [Adresse 7].
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, Madame [U] [V] a donné congé pour le 30 septembre 2024.
Par courrier du 5 septembre 2024, Madame [O] a indiqué accepter le congé et précisé qu’un état des lieux serait réalisé le 30 septembre 2024.
Le 30 septembre 2024, le commissaire de justice mandaté pour réaliser l’état des lieux de sortie, constatait que Madame [V] refusait de quitter les lieux invoquant l’impossibilité de trouver un nouveau logement.
Madame [Q] [O] a donc assigné Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 (dossier RG 25/1376) aux fins de :
— constater la validité du congé du 12 avril 2024,
— constater la résiliation du bail depuis le 30 septembre 2024,
— déclarer Madame [U] [V] occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [V] avec l’assistance de la force publique si besoin, avec indexation,
— la condamnation de cette dernière à lui payer :
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges et de l’indexation jusqu’à la libération complète des lieux,
* la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [U] [V] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 2024 et l’Association Résilience Occitanie (RESO) a été désignée en qualité de curateur.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [Q] [O] a appelé dans la cause l’Association Résilience Occitanie (RESO) en sa qualité de curateur. (dossier RG 25/3664)
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026, audience à laquelle les deux dossiers ont été joints et à laquelle parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [Q] [O], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions maintient ses demandes dans les termes de son assignation et demande de débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime que le congé est régulier et que ni l’inaptitude à défendre ses intérêts, notoire ou connue du cocontractant au moment où le congé a été délivré, ni le préjudice allégué ne sont établis en l’espèce. Elle précise qu’avant la délivrance du congé, une rencontre a eu lieu avec Madame [V] en présence d’une assistante sociale et de sa référente sans qu’aucune difficulté ne soit évoquée ou relevée.
Madame [U] [V], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
* à titre principal :
— prononcer la nullité du congé du 12 avril 2024,
— débouter Madame [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an à compter du jugement pour quitter les lieux,
* en tout état de cause débouter Madame [Q] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa défense que le congé est nul sur le fondement de l’article 464 du code civil car le congé a été délivré moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection. Elle estime que son inaptitude était connue de son bailleur car la rencontre préalable au congé s’est tenue dans une structure médico-sociale accompagnant les adultes en situation de handicap et alors qu’elle était seule. Elle ajoute que l’acte lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’a aucune solution de relogement à ce jour malgré une reconnaissance DALO prioritaire.
Elle invoque également l’article L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter le délai d’un an pour quitter les lieux au regard de sa situation particulière.
La date du délibéré a été fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la régularité du congé donné par Madame [V]
Aux termes de l’article 464 du code civil « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. »
Cet article soumet ainsi l’action en nullité à quatre conditions : une altération des facultés personnelles entraînant une inaptitude à défendre ses intérêts, la conjonction chronologique de cette inaptitude avec l’acte litigieux, la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par le cocontractant et enfin l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
Il résulte des pièces fournies que le congé a été délivré le 12 avril 2024 alors que le jugement du 28 novembre 2024 mentionne un certificat médical délivré le 6 avril 2024 et que « la personne à protéger sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile » ce qui justifie une mesure de curatelle renforcée. Dès lors, le congé a bien été accompli dans les deux ans précédant le jugement d’ouverture de la mesure de protection et la concomitance temporelle du certificat médical tend à démontrer que l’inaptitude préexistait à la délivrance du congé.
En revanche, la démonstration de ce que cette altération était connue du bailleur n’est pas rapportée. En effet, la lettre de congé ne comporte aucune anomalie laissant supposer une altération. En outre, il est constant et contesté qu’une rencontre préalable à la délivrance du congé s’est tenue le 12 avril 2024. Or, le simple fait que cette rencontre se tiennent dans une structure médico-sociale accompagnant les adultes en situation de handicap parfois uniquement physique ne permet pas de démontrer la notoriété de l’altération des facultés mentales de Madame [V] ni que le bailleur en avait connaissance et ce d’autant plus que le message téléphonique de Madame [V], versé aux débats et non contesté, démontre que la rencontre s’est faite en présence d’une assistante sociale et d’une référente, personnes qui n’ont pas fait d’attestation pour corroborer la notoriété de l’altération des facultés personnelles de Madame [V].
La demande de nullité du congé du 12 avril 2024 sera donc rejetée.
Dans ces conditions, le congé délivré par Madame [U] [V] est régulié en la forme et au fond et il convient de le valider.
Sur l’expulsion
Il est constant que Madame [U] [V] s’est maintenue dans les lieux malgré le congé donné à effet au 30 septembre 2024.
Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux
Les dispositions l’article L412-3 du même Code, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 dudit code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient donc d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, Madame [U] [V] sollicite un délai supplémentaire d’un an.
Cette dernière ne justifie cependant pas de sa situation financière.
Elle verse par ailleurs une décision de la commission DALO du 30 avril 2024 reconnaissant qu’elle est prioritaire pour être relogée d’urgence dans un T1-T2 mais ne justifie en revanche pas avoir saisi le tribunal administratif afin de contraindre l’Etat à exécuter la décision de la commission DALO et ce alors qu’il lui était bien précisé cette possibilité dans la décision du 30 avril 2024 à défaut d’offre de logement avant le 23 octobre 2024.
Il sera rappelé que la précarité ou le fait de bénéficier d’une mesure de protection ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement et qu’il doit en outre être pris en considération qu’elle a déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai d’un an et demi depuis le début de l’occupation illicite.
Au regard de ces éléments, elle ne justifie en conséquence d’aucune circonstance suffisante permettant d’allonger les délais prévus par les articles précités et elle sera déboutée de sa demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [U] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Elle sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [V], qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [U] [V] supporte les dépens et des diligences que Monsieur Madame [Q] [O] a dû accomplir, Madame [U] [V] sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Madame [U] [V] le 12 avril 2024 pour le 30 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai légal de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles pour quitter les lieux s’applique ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Q] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à verser à Madame [Q] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à verser à Madame [Q] [O] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
La greffière Le juge
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