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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 févr. 2026, n° 25/09732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 26 Février 2026
Affaire N° RG 25/09732 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L53R
RENDU LE : VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],
— Madame [Q] [M], né [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (22), demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO substitué à l’audience par Me LAVIGNE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— L’URSSAF BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 26 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de quatre contraintes en date du 29 avril 2024, du 17 juin 2024, du 25 octobre 2024 et du 17 juin 2025, l’URSSAF de Bretagne a fait pratiquer le 23 octobre 2025 entre les mains du CIC OUEST une saisie-attribution des comptes de monsieur [L] [A] pour recouvrer la somme de 2.088,64 € en principal et frais, acomptes déduits.
La saisie, pratiquée sur un compte-joint ouvert au nom de monsieur [L] [A] et madame [Q] [M], s’est révélée fructueuse pour la totalité de la somme.
Le 25 novembre 2025, monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] ont fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de la mesure de saisie-attribution dénoncée à chacun par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025.
Après un renvoi pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, monsieur [L] [A] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécutions,
Vu l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer recevable et accueillir Monsieur [A] en toutes prétentions et demandes,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins, prétentions.
A titre principal
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 28 octobre 2025,
— Ordonner la libération (sic) fonds présents sur le compte joint appartenant a Madame [M], n’étant pas débitrice de l’URSSAF.
A titre subsidiaire
— Surseoir a statuer tant que la médiation entre l’URSSAF et Monsieur [L] [A] n’a pas eu lieu.
En tout état de cause
— Réserver les dépens.”
Au soutien de leurs demandes, les époux [A] font valoir pour l’essentiel que l’URSSAF de Bretagne ne dispose d’aucune créance liquide et exigible dans la mesure où cet organisme réclame des cotisations portant sur des périodes postérieures à la cessation d’activité d’architecte de monsieur [L] [A] le 31 décembre 2017 et à ce titre, non dues. Ils expliquent que toutes les formalités requises auprès du tribunal de commerce pour la radiation de la structure professionnelle de monsieur [L] [A] ont été entreprises, mais que par suite d’une erreur administrative et malgré toutes ses interventions, l’URSSAF de Bretagne n’a jamais enregistré cette radiation
Ils soutiennent par ailleurs que monsieur [L] [A] n’a jamais eu connaissance des contraintes dont l’URSSAF de Bretagne poursuit le recouvrement sans apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 224-2 du Code de la Sécurité sociale.
Enfin, ils se prévalent de l’insaisissabilité des sommes appréhendées sur le compte-joint par l’effet de la saisie, alors que celle-ci ne peut porter que sur les biens propres ou les revenus de monsieur [L] [A] seul débiteur de la créance poursuivie.
Subsidiairement, ils font état des discussions en cours avec divers organismes afin de solutionner la question de l’effectivité de la radiation de la société de monsieur [L] [A] en l’absence de laquelle il est amené à contester toutes les mesures de recouvrement de cotisations sociales impayées diligentées par l’URSSAF de Bretagne, et sollicitent à ce titre un sursis à statuer.
En réplique, l’URSSAF de Bretagne représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
“- Se déclarer incompétente pour statuer sur le fondement de la créance couverte par les titres exécutoires détenus par l’Urssaf Bretagne,
— Déclarer que l’Urssaf Bretagne est titulaire de quatre titres exécutoires valides et définitifs couvrant une créance certaine, liquide et exigible ne pouvant être remise en cause,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] [A] et Madame [Q] [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiqué le 23 octobre 2025 et dénoncée le 28 octobre suivant,
— Débouter Monsieur [L] [A] et Madame [Q] [M] de leur demande de libération des fonds présents au compte joint saisi qui appartiendraient en propre à Madame [Q] [M],
— Valider purement et simplement la saisie-attribution diligentée le 23 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre suivant, et DIRE que les sommes saisies sont acquises à l’Urssaf Bretagne.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [A] et Madame [Q] [M] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 1 500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [A] et Madame [Q] [M] aux entiers dépens.”
L’URSSAF de Bretagne soutient que la mesure de saisie-attribution est fondée sur quatre contraintes régulièrement signifiées à monsieur [L] [A] et n’ayant pas fait d’opposition dans les délais légaux par le débiteur, de sorte qu’elle dispose bien de titres exécutoires. Elle fait en outre valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des moyens de contestation de monsieur [L] [A] ett madame [Q] [M] afférents au bien fondé des contraintes délivrées.
L’organisme social réplique par ailleurs que les demandeurs ne prouvent pas que les sommes saisies sur le compte-joint appartenaient en propre à madame [Q] [M].
Il s’oppose enfin à tout sursis à statuer, rappelant que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat et que l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 28 octobre 2025 et monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] ont formé leur contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 25 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier en date du 26 novembre 2025 ainsi que d’un courrier daté du même jour pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues à peine d’irrecevabilité par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le Code du travail et par le présent code.
Conformément à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse est fondée sur quatre contraintes émises à l’encontre de monsieur [L] [A] et ayant toutes été régulièrement signifiées au débiteur, à savoir :
— contrainte du 29 avril 2024 signifiée le 06 mai 2024 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ;
— contrainte du 17 juin 2024 signifiée le 24 juin 2024 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ;
— contrainte du 25 octobre 2024 signifiée le 31 octobre 2024 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ;
— contrainte du 17 juin 2025 signifiée le 01er juillet 2025 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Dès lors qu’il n’est ni allégué ni justifié qu’au jour de la saisie, ces contraintes avaient fait l’objet d’une opposition par monsieur [L] [A] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, celles-ci ont produit tous les effets d’un jugement et il doit être constaté que l’URSAFF dispose bien de quatre titres exécutoires autorisant leur recouvrement.
Les moyens soulevés par les demandeurs quant au bien fondé desdites contraintes sont inopérants, comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution qui énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’ exécution. Autrement dit, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur les contestations relatives aux causes, à l’existence et au montant de la créance visée à la contrainte.
Il s’ensuit que monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] doivent être déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution litigieuse pour défaut de titre exécutoire.
Sur la saisissabilité des sommes appréhendées sur le compte joint
En l’espèce, monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] ne sont manifestement pas mariés mais sont en situation de concubinage.
Dans un tel cas, et en l’état de la jurisprudence, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde débiteur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues à l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est uniquement constitué des fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie .
Or en l’occurrence, il n’est produit aucune pièce aux débats de nature à démontrer que les sommes saisies sur le compte joint appartiennent en propre à madame [Q] [M].
Le moyen tenant à l’insaisissabilité des sommes appréhendées par l’effet de la saisie-attribution sera en conséquence rejeté et monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement des discussions entreprises avec différents organismes administratifs et judiciaires.
Néanmoins, la juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ce à quoi tend la présente demande de sursis à statuer qui sera en conséquence rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] qui perdent le litige seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer à l’URSSAF de Bretagne une somme au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2025 entre les mains du CIC OUEST et à la demande de l’URSSAF de Bretagne ;
— DÉBOUTE monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] de leur demande de nullité de la saisie-attribution susdite faute de titre exécutoire ;
— DÉBOUTE monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution susdite pour insaisissabilité des sommes appréhendées ;
— DÉBOUTE monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] de leur demande de sursis à statuer ;
— CONDAMNE monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [L] [A] et madame [Q] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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