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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHKC
JUGEMENT
Minute : 25/139
Du : 25 Février 2025
CA CONSUMER FINANCE (42212015132, 81665654185, 46904241545, 46108370368)
C/
Madame [E] [B]
[16] (4039075606)
[23] (28971000919480, 28992000902265, 28931001057750)
[21] (2022211882, 328 03 3126)
[19] (42850129093100)
[Adresse 22] (51302025663100)
TOYOTA KREDITBK [27] (AC04967490)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 20]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
comparante en personne
[16]
domiciliée : chez [29],
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
domiciliée : chez [33],
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[21]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
domiciliée : chez [Localité 31] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
domiciliée : chez [Localité 31] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34]
demeurant Agence Siège Social
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [B] a déposé un dossier auprès de la [24] qui a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Par courrier du 28 mars 2024, la société [25] a contesté la décision de recevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
La société [25] a comparu par écrit le 14 novembre 2024, elle indique que Madame [E] [B] a volontairement aggravé son endettement au motif qu’elle a cumulé 1339€ de mensualités liées à divers crédits à la consommation alors que sa capacité de remboursement est de 1136€. Elle soutient que dans la fiche de dialogue du contrat souscrit en mai 2023 elle ne déclarait aucune mensualité sur d’éventuels autres crédits à la consommation en cours alors qu’elle aurait dû mentionner au moins 771€. Elle est de mauvaise foi.
Madame [E] [B] reconnaît à l’audience avoir dissimulé les autres crédits, elle précise qu’elle était à découvert et devait rembourser ses dettes. Elle a trouvé un emploi de responsable de secteur dans le domaine de l’aide à domicile, elle perçoit un salaire mensuel de 1900 à 2200€ et effectue en sus du baby sitting trois fois par semaine en soirée. Elle n’a pas d’enfant à charge et vit chez ses parents, elle participe aux frais à hauteur de 400 à 500€ par mois. Elle perçoit en sus une prime d’activité de 238€ par mois.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [25] a formé sa contestation par courrier envoyé le 28 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 20 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [E] [B] est âgée de 25 ans, elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle est hébergée chez ses parents. Elle a trouvé un emploi de responsable de secteur au sein de la société [18], elle perçoit un salaire mensuel de 1900 à 2200€ et effectue en sus du baby sitting auprès de la société [30] trois fois par semaine en soirée. Elle perçoit en sus une prime d’activité de 238€ par mois.
Les charges s’élèvent à 1025€ dont 625€ au titre du forfait de base, 400€ d eparticipation aux frais d’hébergement.
L’endettement s’élève à la somme de 70.753,51 euros.
Il apparaît que Madame [E] [B] reconnaît les déclarations mensongères à la banque, elle semble avoir été prise dans une spirale de surendettement. La bonne foi doit lui être reconnue. Au surplus elle dispose d’une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, Madame [E] [B] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
Cela relève d’une mauvaise gestion et non d’une volonté de s’endetter au mépris des intérêts des créanciers. Au surplus, elle n’a effectué aucune fausse déclaration sur ses revenus, elle est de bonne foi.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Madame [E] [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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